Décret n°92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à l'Agence française de développement

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : ECOZ9200038D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la coopération et au développement,

Vu l'ordonnance du 2 février 1944 modifiée transformant la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d'outre-mer, ensemble les statuts y annexés de la Caisse centrale de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 46-2356 du 24 octobre 1946 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer ;

Vu l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 conférant à la Caisse centrale de la France d'outre-mer le nom de Caisse centrale de coopération économique ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 59-462 du 27 mars 1959 relatif à l'aide et à la coopération entre la République et les autres Etats membres de la Communauté ;

Vu le décret n° 60-68 du 12 janvier 1960 relatif à certaines attributions de la Caisse centrale de coopération économique ;

Vu le décret n° 67-1256 du 31 décembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse centrale de coopération économique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 modifié réglementant les relations financières avec l'étranger ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

    Les textes suivants sont abrogés :

    - statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer annexés à l'ordonnance du 2 février 1944 portant transformation de la Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la France d'outre-mer, modifiés par l'ordonnance n° 45-1356 du 20 juin 1945 complétant ladite ordonnance ;

    - décret n° 46-2357 du 24 octobre 1946 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer ;

    - décret n° 57-980 du 26 août 1957 modifiant les statuts de la Caisse centrale de la France d'outre-mer ;

    - décret n° 76-37 du 12 janvier 1976 modifiant les statuts de la Caisse centrale de coopération économique ;

    - décret n° 77-846 du 22 juillet 1977 modifiant les statuts de la Caisse centrale de coopération économique ;

    - décret du 26 juillet 1985 portant modification des statuts de la Caisse centrale de coopération économique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

    Les membres du conseil de surveillance en fonctions à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, à l'issue de cette publication, de la totalité des membres prévus à l'article 12 des statuts annexés au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe, art. 1

        Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
        Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

        L'Agence française de développement, ci-après dénommée "l'agence", est un établissement public industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

        L'agence est soumise aux dispositions de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

        L'agence exerce les missions définies par les présents statuts.

        • Article Annexe, art. 10

          Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
          Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

          Le montant de la dotation de l'agence est de deux milliards cinq cents millions de francs.

          Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil de surveillance approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

          Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

        • Article Annexe, art. 11

          Version en vigueur du 19/04/1998 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1998 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
          Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

          La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

          Le directeur général représente et engage l'agence.

          Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi.

          Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

        • Article Annexe, art. 12

          Version en vigueur du 12/09/2000 au 25/08/2005Version en vigueur du 12 septembre 2000 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
          Modifié par Décret n°2000-878 du 11 septembre 2000 - art. 3 () JORF 12 septembre 2000
          Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

          I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres, savoir :

          a) Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :

          1° Le président ;

          2° Six membres représentant l'Etat, dont :

          Deux membres représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;

          Trois membres représentant le ministre des affaires étrangères ;

          Un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

          3° Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers.

          b) Deux députés désignés par l'Assemblée nationale.

          c) Un sénateur désigné par le Sénat.

          d) Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

          II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

          En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

          Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.

          Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

        • Article Annexe, art. 13

          Version en vigueur du 31/10/2002 au 25/08/2005Version en vigueur du 31 octobre 2002 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
          Modifié par Décret n°2002-1310 du 30 octobre 2002 - art. 2 () JORF 31 octobre 2002

          Sont soumis à l'approbation du conseil de surveillance :

          a) Les concours ou participations mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, ainsi que les concours évoqués à l'article 5 ci-dessus, si les conventions avec les ministères concernés le précisent ;

          b) Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence dans les limites fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

          c) L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

          d) Le barème des taux d'intérêt appliqués par l'agence ;

          e) Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

          f) Les achats et les ventes d'immeubles ;

          g) Les créations ou suppressions d'agence ou de représentation ;

          h) Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

          i) Les conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article 7 dès lors qu'elles concernent des opérations d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil de surveillance.

        • Article Annexe, art. 14

          Version en vigueur du 12/09/2000 au 25/08/2005Version en vigueur du 12 septembre 2000 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
          Modifié par Décret n°2000-878 du 11 septembre 2000 - art. 4 () JORF 12 septembre 2000
          Modifié par Décret n°98-294 du 17 avril 1998 - art. 1 (V) JORF 19 avril 1998

          I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.

          II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.

          Un comité délibère sur les concours consentis dans les départements, les territoires et les autres collectivités territoriales françaises d'outre-mer. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.

          Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au 2° du a du I de l'article 12.

          Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.

          III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.

          Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.

          Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.

          Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.

          Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué à la coopération et au développement,

MARCEL DEBARGE.