Article 1
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Pour donner lieu au remboursement prévu par l'arrêté du 30 septembre 1992 susvisé, les documents visés à son article 2 doivent répondre aux conditions fixées ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Le nombre des bulletins admis à remboursement ne doit pas excéder trois fois celui des électeurs au suffrage desquels le ou les candidats se sont présentés.
Le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 le nombre des électeurs auxquels se sont adressés le candidat isolé ou l'organisation sous l'étiquette de laquelle des candidatures ont été présentées.
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 20 p. 100 un nombre d'exemplaires ainsi déterminé :
- une affiche par bureau de vote ;
- une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs au suffrage desquels les candidatures ont été présentées.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Les candidats ne peuvent prétendre à remboursement par la chambre de métiers que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un seul modèle de bulletin.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
Les bulletins admis à remboursement ne doivent pas dépasser les formats ci-après :
1. 74 x 105 pour une candidature isolée ;
2. 105 x 148 pour les bulletins comportant deux noms ou plus.
N'est prise en compte que l'impression des mentions relatives à la désignation du scrutin, aux nom et prénoms du ou des candidats, à leurs titres et décorations, à leur profession, à la commune de leur activité, à l'organisation sous l'étiquette de laquelle ils se présentent, au collège et à la catégorie professionnelle dont ils relèvent et à la nature du ou des sièges à pourvoir.
Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet ne dépassant pas le format 210 x 297. Seule est admise à remboursement l'impression du recto.
Les affiches électorales ne doivent pas dépasser le format 594 x 841.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Abrogé par Arrêté 1999-08-04 art. 6 JORF 12 août 1999
En ce qui concerne l'impression, les tarifs maxima arrêtés par les préfets et dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure :
1. Circulaires et bulletins de vote : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/I ;
2. Affiches électorales : papier frictionné couleur, 64 grammes au mètre carré, Afnor II/I, sans travaux de repiquage. La combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n'est pas admise.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1992 au 12/08/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 12 août 1999
Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 septembre 1992 fixant le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 1999
NOR : COMA9200031A
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Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, Vu le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres ; Vu le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1992 relatif au remboursement des frais de propagande engagés par les candidats aux élections des chambres de métiers, notamment son article 2,
JEAN-MARIE RAUSCH.