Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article 33 ; Vu le code rural, et notamment ses articles 106 à 113 et L. 232-5 ; Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-13 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 45 ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié sur les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER