Article 1
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Abrogé par Décret 96-772 1996-09-04 art. 18 jorf 6 septembre 1996
Il est institué dans chaque département un conseil des sapeurs-pompiers volontaires.
Le conseil a pour mission :
- d'étudier et d'encourager toutes les mesures de nature à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires du département, d'une part, d'assurer effectivement les missions et interventions à caractère opérationnel qui leur incombent et, d'autre part, de suivre les formations qui y sont attachées ;
- de faciliter par des avis ou recommandations appropriés le règlement des difficultés rencontrées par les sapeurs-pompiers volontaires du département ou par leurs employeurs dans la mise en oeuvre de ces mesures ;
- de favoriser l'échange d'informations entre les services d'incendie et de secours, les services de l'Etat, les collectivités locales et les représentants des différents secteurs socio-économiques du département sur l'action menée par les sapeurs-pompiers volontaires dans le département.
Article 2
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Abrogé par Décret 96-772 1996-09-04 art. 18 jorf 6 septembre 1996
Le conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral. Le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours (ou son représentant) en est le vice-président. Le conseil comprend :
1° Des membres de droit :
- le président de l'union des maires du département ou son représentant ;
- les maires siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours, rapporteur des dossiers examinés lors de chacune des sessions du conseil ;
- les sapeurs-pompiers volontaires siégeant à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours ;
- le président et le vice-président du ou des conseils de prud'hommes du département ou leur représentant ;
- le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
- les présidents des chambres de commerce et d'industrie ou leur représentant ;
- le président de la chambre départementale de métiers ou son représentant ;
- quatre chefs de services déconcentrés de l'Etat dont le directeur départemental du travail et de l'emploi et le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;
2° Des membres non permanents appelés à siéger uniquement pour les affaires ressortissant à leurs compétences :
- les inspecteurs adjoints ou commandants de groupements des services d'incendie et de secours concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour ;
- le chef du corps de sapeurs-pompiers ou du centre de secours d'origine des sapeurs-pompiers volontaires dont les cas sont examinés par le conseil.
Article 3
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Abrogé par Décret 96-772 1996-09-04 art. 18 jorf 6 septembre 1996
Le préfet peut appeler à siéger toute personne appartenant aux différents secteurs socio-économiques du département intéressés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour ou susceptibles d'aider à valoriser l'action menée par le conseil ainsi que des personnalités particulièrement qualifiées dans les domaines relevant de la sécurité civile.
Article 4
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Abrogé par Décret 96-772 1996-09-04 art. 18 jorf 6 septembre 1996
Le conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires est réuni au minimum deux fois par an. Il peut se réunir en sessions exceptionnelles sur convocation du préfet.
Article 5
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Abrogé par Décret 96-772 1996-09-04 art. 18 jorf 6 septembre 1996
Un rapport annuel est élaboré par le conseil départemental des sapeurs-pompiers et présenté par le préfet à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours.
Article 6
Version en vigueur du 31/12/1992 au 06/09/1996Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 06 septembre 1996
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental des sapeurs-pompiers volontaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1996
NOR : INTX9210588D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 87-555 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile ; Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets ; Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS