ABROGÉAnnexes
ABROGÉAgents rubéfiants
Article 1
Version en vigueur du 07/01/1993 au 02/10/1994Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 02 octobre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-07-13 art. 3 JORF 2 octobre 1994
Les substances, leurs métabolites, quelqu'en soient leurs formes stéréo-isomères, visés à l'article 1er, paragraphe II, de la loi du 28 juin 1989 susvisée, qu'ils soient ou non inclus dans un médicament ou toute préparation, sont regroupés par classes pharmacologiques en annexe au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 07/01/1993 au 02/10/1994Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 02 octobre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-07-13 art. 3 JORF 2 octobre 1994
Sont des procédés de nature à modifier les capacités des animaux participant à des compétitions et manifestations sportives :
Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges.
La névrectomie, définie comme la section des nerfs des membres des animaux.
L'usage d'appareillages infligeant des stimuli électriques ou thermiques aux animaux.
L'usage des procédés dits " de barrage ".
Article 3
Version en vigueur du 07/01/1993 au 02/10/1994Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 02 octobre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-07-13 art. 3 JORF 2 octobre 1994
L'arrêté du 22 janvier 1991 est abrogé.
Article 4
Version en vigueur du 07/01/1993 au 02/10/1994Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 02 octobre 1994
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 07/01/1993 au 02/10/1994Version en vigueur du 07 janvier 1993 au 02 octobre 1994
Abrogé par Arrêté 1994-07-13 art. 3 JORF 2 octobre 1994
Substances antibiotiques, antibactériennes et antivirales (1)(1) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf prescription du vétérinaire officiel, à joindre au procès-verbal de l'épreuve, effectuée au cours de la compétition, à la suite d'un accident ayant lieu pendant celle-ci et en prévention de complications septiques présumées inévitables ; ainsi que pour les affections diarrhéiques survenant lors de courses de plus d'une journée.
Aminosides.
Antiseptiques.
Bêtalactamines.
Chloramphénicol
et thiamphénicol.
Interféron.
Macrolides et apparentés.
Nitrofurannes.
Polypeptides.
Quinolones.
Rifamycines
et antituberculeux.
Sulfamides et sulfones.
Tétracyclines.
Substances antiparasitaires
Acaricides.
Antifongiques.
Anthelminthiques.
Insecticides.
Protozoocides.
Immunomodulateurs (1)
(1) A l'exception des sérums et vaccins.
Immunodépresseurs.
Immunostimulants.
Substances modifiant la coagulation du sang
Anticoagulants.
Hémostatiques généraux
et coagulants.
Sécrétions endocriniennes et leurs équivalents synthétiques,
substances agissant sur l'appareil reproducteur
Androgènes.
Catécholamines.
Estrogènes.
Glucocorticoïdes.
Hormones hypophysaires.
Hormones peptidiques.
Hormones thyroïdiennes.
Minéralocorticoïdes.
Progestagènes (2).
(2) Pour les chiens de traîneau et de pulka : sauf pour les chiennes, en vue de supprimer l'apparition des chaleurs, sur prescription vétérinaire.
Prostaglandines.
Stimulants de l'hématopoïèse
Stimulants généraux de l'organisme
Substances cytotoxiques
Cytostatiques.
Substances agissant sur le système cardiovasculaire
Analeptiques circulatoires.
Anti-angoreux.
Anti-arythmiques.
Anti-athéromateux.
Antihypertenseurs.
Bêtabloquants.
Cardiotoniques.
Vasoconstricteurs.
Vasodilatateurs.
Substances agissant sur le système digestif
Antidiarrhéiques.
Anti-émétiques.
Antisécrétoires gastriques.
Antispasmodiques
et antisécrétoires anticho-
linergiques.
Antispasmodiques
musculotropes.
Cholérétiques.
Emétiques.
Hépatoprotecteurs.
Purgatifs.
Stimulants sécrétoires.
Substances agissant sur le système
musculo-squelettique
Anabolisants.
Analgésiques mineurs.
Anti-inflammatoires
non stéroïdiens (3).
(3) Pour les chevaux de sept ans et plus :
Liste des substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé :
oxyphénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre ; phénylbutazone : concentration plasmatique inférieure ou égale à deux microgrammes par millilitre.
Le concept de liste de substances pour lesquelles un niveau maximal est autorisé est supprimé à dater du 1er janvier 1994.
Myorelaxants.
Substances agissant sur le système nerveux
Analgésiques centraux.
Anesthésiques généraux.
Anesthésiques locaux.
Anorexigènes.
Anticholinergiques.
Antidépresseurs.
Anti-épileptiques.
Antihistaminiques.
Antimigraineux.
Antiparkinsoniens.
Antisérotonine.
Anxiolytiques.
Barbituriques.
Bêta-agonistes.
Curarisants.
Hypnotiques
non barbituriques.
Mydriatiques.
Neuroleptiques.
Parasympatolytiques.
Parasympatomimétiques.
Psychodysleptiques.
Psychostimulants.
Sympatolytiques.
Sympatomimétiques.
Substances agissant sur le système respiratoire
Analeptiques respiratoires.
Antitussifs.
Bronchodilatateurs.
Expectorants.
Fluidifiants.
Mucolytiques.
Vasoconstricteurs O.R.L.
Substances agissant sur le système urinaire
Antispasmodiques.
Diurétiques.
Inhibiteurs de la sécrétion
urinaire.
Modificateurs de pH.
Substances à effet tampon