- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 5Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire de l'Etat dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 Euros.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 5L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.
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Article 6 (abrogé)
Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.
Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.
Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :
1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;
2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.
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Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.
Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
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Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :
1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;
2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.
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Article 14 (abrogé)
Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.
Il est composé :
- d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
- d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;
- d'un inspecteur des finances ;
- de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;
- d'un trésorier-payeur général ;
- d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.
Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.
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Des rapporteurs sont nommés par le ministre chargé du budget et sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils au ministère du budget ou toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Le comité donne pour chaque affaire un avis motivé.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
Modifié par Décret n°97-785 du 31 juillet 1997 - art. 1 () JORF 12 août 1997Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.
" Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.
" Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.
" Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.
" Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "
VersionsArticle 17 (abrogé)
Le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.
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Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
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Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret