Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 2012

NOR : BUDR9204122D

Version abrogée depuis le 11 novembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45 ;

Vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92 ;

Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret n° 85-52 du 16 janvier 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 6 (abrogé)

        Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

        Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

        Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

      • Article 7 (abrogé)

        Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

      • Article 8 (abrogé)

        La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

        1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

        2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

      • Article 9 (abrogé)

        Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.

      • Article 10 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
        Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.

        Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

      • Article 11 (abrogé)

        Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

      • Article 12 (abrogé)

        Abrogé par Décret n°2005-802 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 19 juillet 2005
        Modifié par Décret 2001-95 2000-02-02 art. 2 jorf 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

        1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;

        2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.

      • Article 14 (abrogé)

        Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.

        Il est composé :

        - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

        - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;

        - d'un inspecteur des finances ;

        - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;

        - d'un trésorier-payeur général ;

        - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.

        Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.

      • Article 15 (abrogé)

        Des rapporteurs sont nommés par le ministre chargé du budget et sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils au ministère du budget ou toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Le comité donne pour chaque affaire un avis motivé.

      • Article 16 (abrogé)

        Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

        " Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.

        " Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.

        " Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.

        " Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "

      • Article 17 (abrogé)

        Le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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