Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral ; Vu le code général des impôts, et notamment son article 200 ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 mofifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC