Le ministre du budget, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 24 (1°), 46, 60, 61, 65 et 83 à 114 ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 4151-88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif aux magasins et aires de dépôt temporaire ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 2913-92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 3269-92 de la commission du 10 novembre 1992 fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (C.E.E.) n° 2913-92 ; Vu la directive du conseil n° 79-695 du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ; Vu la directive de la commission n° 82-57 du 17 décembre 1981 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79-695 ; Vu la directive du conseil n° 81-177 du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ; Vu la directive de la commission n° 82-347 du 23 avril 1982 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81-177 ; Vu la directive du conseil n° 90-504 du 9 octobre 1990 modifiant la directive n° 79-695 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises,
MARTIN MALVY.