Arrêté du 22 décembre 1992 instaurant une procédure de dédouanement à domicile

abrogée depuis le 01/05/2026abrogée depuis le 01 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1992

NOR : BUDD9220037A

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Le ministre du budget,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 24 (1°), 46, 60, 61, 65 et 83 à 114 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 4151-88 du conseil du 21 décembre 1988 relatif aux magasins et aires de dépôt temporaire ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2913-92 du conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3269-92 de la commission du 10 novembre 1992 fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (C.E.E.) n° 2913-92 ;

Vu la directive du conseil n° 79-695 du 24 juillet 1979 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ;

Vu la directive de la commission n° 82-57 du 17 décembre 1981 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79-695 ;

Vu la directive du conseil n° 81-177 du 24 février 1981 relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires ;

Vu la directive de la commission n° 82-347 du 23 avril 1982 fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81-177 ;

Vu la directive du conseil n° 90-504 du 9 octobre 1990 modifiant la directive n° 79-695 relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises,

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Sous réserve des exclusions prononcées par l'administration des douanes, les marchandises qui sont déclarées auprès d'un bureau de douane unique (dit bureau de domiciliation) en vue de leur importation ou de leur réimportation, de leur exportation ou de leur réexportation peuvent faire l'objet de la procédure de dédouanement à domicile définie aux articles 2 et suivants ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Les marchandises faisant l'objet de la procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l'administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    La procédure est accordée par l'administration des douanes dans le cadre de conventions particulières passées pour chaque établissement et révocables à tout moment.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    1. Les indications nécessaires au contrôle de la marchandise font l'objet :

    - soit d'une inscription dans une comptabilité - matières agréée par le service des douanes ; cette inscription tient lieu de déclaration simplifiée ;

    - soit d'une déclaration en détail de droit commun.

    2. Les inscriptions dans la comptabilité-matières doivent être régularisées, en fin de période, par une déclaration complémentaire globale.

    Par dérogation, il est toutefois admis qu'une déclaration de régularisation soit déposée pour chaque opération ayant fait l'objet d'un enregistrement dans les écritures.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Le paiement périodique des droits et taxes est garanti par un crédit d'enlèvement, octroyé, pour chaque importateur ou exportateur, dans les conditions prévues à l'article 114 du code des douanes.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    En dehors du cas des marchandises faisant l'objet de scellements douaniers, l'opérateur peut procéder au déchargement des marchandises vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans en informer préalablement le service des douanes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    L'enlèvement de la marchandise est subordonné au respect des conditions suivantes :

    - réception d'un avis d'arrivée par le bureau de domiciliation ; - inscription de l'opération dans la comptabilité-matières du bénéficiaire ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun.

    L'enlèvement de la marchandise ne peut être réalisé qu'après accord exprès ou tacite du bureau de domiciliation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Les conditions de séjour des marchandises sur leur lieu de destination, depuis leur arrivée jusqu'à leur enlèvement, sont fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    1. Le bénéficiaire de la procédure ne peut expédier la marchandise qu'après inscription préalable de l'opération d'exportation dans sa comptabilité-matières ou établissement d'une déclaration en détail de droit commun.

    2. L'exportation de la marchandise est également subordonnée à l'établissement des titres exigés pour couvrir le transport des marchandises.

  • Article 10

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    A l'exclusion de certaines opérations ou marchandises dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, les opérations d'exportation peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans information préalable du service des douanes.

  • Article 11

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Les modalités de constatation de la sortie des marchandises du territoire de la Communauté sont fixées par décision du directeur général des douanes.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    L'arrêté du 12 février 1986 est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 mai 2026

    Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MARTIN MALVY.