Arrêté du 21 septembre 1992 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres

abrogée depuis le 10/07/2022abrogée depuis le 10 juillet 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2022

NOR : MENF9203448A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 1, v. init.

      La formation des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées sous contrat avec l'Etat est organisée dans les centres qui ont conclu avec l'Etat une convention sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe n° 1), ou, en coopération avec les I.U.F.M., pour les centres qui ont conclu avec ceux-ci une convention établie sur le modèle de la convention type annexée au présent arrêté (annexe n° 2) sous le contrôle des recteurs.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 26 juillet 2005 - art. 1, v. init.

      Outre les conditions de titres ou diplômes, les candidats doivent réunir les conditions requises par l'article 1er du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.

      Les candidats au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale, au second concours interne, au second concours interne spécial et au troisième concours doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et en secourisme, selon les mêmes modalités que pour les professeurs des écoles de l'enseignement public.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 1, v. init.

      L'entrée en centre de formation pédagogique privé en vue de la préparation au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à l'année de formation est subordonnée à un entretien avec le directeur du CFPP, assisté d'une commission.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 26 juillet 2005 - art. 2, v. init.
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 2, v. init.

      Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire au concours externe ou au concours externe spécial de et en langue régionale.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 26 juillet 2005 - art. 3, v. init.
      Création Arrêté du 11 mars 2002 - art. 1, v. init.

      Le troisième concours d'accès à la seconde année de formation est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
      1° Avoir exercé une ou plusieurs activités professionnelles pendant une durée de cinq ans au moins. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste de l'enseignement privé sous contrat régis par le décret du 10 mars 1964 susvisé ;

      2° Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.A titre transitoire, pour la session 2002 du troisième concours, la date d'appréciation des conditions requises des candidats audit concours est fixée au 1er septembre 2002.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 2, v. init.
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 3, v. init.
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 2, v. init.

      Le nombre de postes à mettre au concours externe et, le cas échéant, au concours externe spécial et au troisième concours d'entrée en seconde année d'un centre de formation pédagogique privé est au plus égal au nombre de contrats de stagiaire attribués au recteur au titre de ce centre.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 5, v. init.

      Le premier concours interne et le premier concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 6, v. init.

      Le second concours interne et le second concours interne spécial de et en langue régionale sont ouverts :

      1° Aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires, justifiant à la date de clôture des registres de candidature de trois ans de services effectifs et de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe ;

      2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux délégués auxiliaires et aux maîtres contractuels rémunérés sur une échelle autre que de titulaires qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est organisé, justifient de la possession d'un D.E.U.G. ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique, et qui ont assuré pendant trois ans leurs fonctions dans des établissements privés sous contrat.

      Pour l'appréciation des conditions de services, les services à temps partiel, incomplets ou discontinus sont pris en compte dans les conditions suivantes :

      Les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein ;

      Les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire ; ils sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein ;

      Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 %, après totalisation dans le cadre de l'année scolaire, sont comptabilisés forfairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.

      Ne peuvent se présenter au concours d'accès au cycle préparatoire les candidats qui réunissent les conditions leur permettant de se présenter directement au second concours interne ou au second concours interne spécial, ceux qui se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge et ceux qui auraient déjà suivi une formation préparatoire au sein d'un C.F.P.P. ou d'un I.U.F.M

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 3, v. init.
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 7, v. init.
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 3, v. init.

      Le nombre de candidats à admettre au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé conformément aux règles applicables dans l'enseignement public.
      Le nombre de candidats à admettre au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est déterminé par le recteur sur proposition du directeur du centre, en fonction du nombre de services effectivement vacants à la rentrée suivante dans les établissements situés dans le ressort du centre.
      Le nombre de candidats à admettre globalement aux seconds concours internes et aux seconds concours internes spéciaux dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes et aux concours externes spéciaux.

      Le nombre de candidats à admettre au second concours interne dans l'ensemble des académies ne pourra être supérieur au total des postes ouverts aux concours externes.

      Le nombre de postes offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours ci-après : concours externe, concours externe spécial, second concours interne, second concours interne spécial et troisième concours.
      Dans chaque académie, les postes offerts à l'une ou l'autre des voies de concours citées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats des autres concours dans la limite de 25 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Le concours d'entrée au cycle préparatoire et l'organisation de ce cycle sont conformes aux règles générales adoptées pour l'organisation du cycle préparatoire au second concours interne de professeurs des écoles de l'enseignement public.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 26 juillet 2005 - art. 4, v. init.

      Les épreuves des concours et leur déroulement sont conformes aux règles définies pour le déroulement des concours correspondants pour le recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

      Les langues vivantes étrangères pouvant faire l'objet d'une épreuve orale d'admission ou d'une épreuve facultative du concours externe et du second concours interne sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'hébreu, l'italien et le portugais.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 10/07/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      Les jurys du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial du troisième concours et du concours d'entrée au cycle préparatoire au second concours interne sont présidés par le recteur ou son représentant.

      La vice-présidence est assurée par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie des départements de l'académie. Les autres membres sont nommés par le recteur et choisis parmi des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, des formateurs provenant des différents centres, des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscriptions primaires, des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement public, des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat assimilés aux certifiés ou agrégés. Pour les concours spéciaux, des personnes n'appartenant pas nécessairement aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies à raison de leurs compétences particulières.

      En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

      Des correcteurs sont désignés par le recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 11 mars 2002 - art. 5, v. init.
      Modifié par Arrêté du 3 janvier 2002 - art. 9, v. init.
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 5, v. init.

      Les candidats admis au concours externe, au concours externe spécial et au troisième concours, s'ils ne justifient pas d'une expérience d'enseignement, sont affectés dans un établissement d'enseignement primaire privé de l'académie dont dépend le centre de formation, où ils effectuent leur stage en responsabilité. Ils bénéficient d'un contrat provisoire implanté dans cet établissement.
      Les personnels qui exerçaient, avant le concours, des fonctions de maître continuent à assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 6, v. init.

      La durée de la formation, accomplie selon un plan de formation approuvé par le recteur d'académie, est fixée à deux années.

      La première année facultative de formation professionnelle inclut la préparation au concours externe.

      La deuxième année obligatoire de formation, après réussite à l'un des concours, comprend des périodes de formation théorique et pratique dont des stages en responsabilité organisés par les C.F.P.P. ou, le cas échéant, les I.U.F.M.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      La formation est organisée pour les deux années conformément aux règles générales définies pour la formation des professeurs des écoles en I.U.F.M.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Les plans de formation des centres sont fixés par avenant à la convention conclue avec chacun des centres de formation pédagogiques privés, sur proposition du directeur, par le recteur d'académie.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/02/2012 au 10/07/2022Version en vigueur du 01 février 2012 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

      L'organisation du stage terminal en responsabilité dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et son suivi doivent recueillir l'agrément du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.


      Au cours de ce stage, les élèves sont suivis par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dont dépend la classe où le stage se déroule et par au moins deux formateurs appartenant à un centre de formation pédagogique privé.


      Lorsque le stage ne se déroule pas dans une classe d'un établissement privé du département du centre, les formateurs peuvent être remplacés par des maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif exerçant effectivement dans une classe privée sous contrat du département du lieu du stage, avec l'accord du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils relèvent.
    • Article 19

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      A l'issue du stage terminal, l'aptitude des candidats au professorat est constatée par la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, qui est le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
      Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 7, v. init.

      Le jury dont la composition est prévue à l'article 12 se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel de l'étudiant comportant les résultats de son année de formation et des propositions du directeur du centre de formation pédagogique privé ou, le cas échéant, du directeur de l'I.U.F.M.

    • Article 21

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Pour les maîtres qui conservent un service d'enseignement pendant leur année de formation, le jury se prononce au vu des résultats d'une inspection effectuée par un des membres du jury dans une classe confiée au professeur stagiaire ; cette inspection est suivie d'un entretien.

    • Article 22

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Les candidats qui, à l'issue de la formation, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de formation.

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Après délibération, le jury établit la liste des candidats qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ainsi que la liste des candidats qu'il propose pour une nouvelle année de formation. Le recteur arrête la liste des candidats qui obtiennent ce diplôme ainsi que la liste des candidats autorisés à accomplir une nouvelle année de formation.

    • Article 24

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Dans les territoires d'outre-mer, les C.F.P.P. pourront continuer à organiser des concours externes et internes de recrute­ment selon les mêmes modalités que celles qui restent en vigueur dans l'enseignement public.

    • Article 25

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Pour la première année facultative de formation professionnelle organisée en 1992-1993 et pour le concours externe organisé en 1993, pourront être inscrits les candidats pouvant justifier d'une inscription en année de préparation d'une licence ou d'un titre équivalent. Ceux-ci ne pourront se prévaloir de leur éventuelle admission au concours que sous réserve de la production d'une licence ou d'un titre équivalent.

    • Article 26

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Les dispositions du présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 29 juillet 1987, prennent effet à compter du 1er septembre 1992.

    • Article 27

      Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

      Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4

      Le directeur général des finances et du contrôle de gestion et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 03/10/1992 au 10/07/2022Version en vigueur du 03 octobre 1992 au 10 juillet 2022

    Abrogé par Arrêté du 23 juin 2022 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 28 mars 1994 - art. 8, v. init.

    A N N E X E I

    CONVENTION TYPE

    Etablie en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié et relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un centre de formation assurant la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par ladite loi.
    Entre les soussignés :
    Le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de...... ,
    Le centre de formation dénommé ......................................................
    représenté par M...................................mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation ou de l'association gestionnaire du centre,
    il est convenu ce qui suit:

    Article 1er

    La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé (C.F.P.P.) dénommé...... ,
    ayant son siège à ......................................................
    déclaré le ......................................................
    au titre de la loi du 12 juillet 1875, qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.

    Article 2

    Le centre de formation de .....................................est autorisé à assurer la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.

    Article 3

    La liste des candidats admis en première année est dressée par le directeur du centre.

    Article 4

    Les élèves admis en première année dans un centre de formation reçoivent dans ce centre une préparation aux concours organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.

    Article 5

    Le nombre de places ouvertes au concours prévu à l'article 4 de l'arrêté est égal au nombre de contrats attribués au recteur, compte tenu de ses propositions, après examen conjoint avec le directeur du centre et selon les besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements compris dans la zone de recrutement du C.F.P.P.
    Le nombre de places ouvertes chaque année au second concours interne est fixé par le recteur, sur proposition du directeur du centre, et doit correspondre à des services d'enseignement vacants à la rentrée suivante dans des établissements situés dans le ressort territorial du centre.

    Article 6

    La subvention annuelle de fonctionnement versée par l'Etat est calculée forfaitairement à raison, pour moitié, de x fois (1) le produit majoré de 50 % de l'indice réel moyen d'un professeur certifié, et pour moitié de x fois le produit majoré de 50 % de l'indice réel moyen d'un professeur agrégé, par la valeur du point d'indice au 1er juin précédant l'année scolaire considérée. Elle est imputable sur les dotations du chapitre 43-03 du budget du ministère de l'éducation nationale, et mise à la disposition du préfet du département de......... Elle est mandatée à l'association gestionnaire du centre en trois versements correspondant aux trois trimestres de scolarité effective. Cette subvention annuelle de fonctionnement est ouverte au titre de l'ensemble des dépenses exposées pour la formation initiale des maîtres, y compris celles liées à l'application de toute convention conclue entre le centre de formation pédagogique et une université ou un institut universitaire de formation des maîtres.
    Les élèves admis au second concours interne seront pris en compte dans le calcul de la subvention de la manière suivante :
    - une tranche pour quatre postes mis au concours de l'année précédente et au-delà jusqu'à seize ;
    - une fraction de tranche proportionnellement au nombre de postes mis au concours de l'année précédente quand celui-ci est inférieur à quatre.

    Article 7

    Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.
    (1) x: le nombre de tranches calculées sur la moyenne, multipliée par deux, des postes ouverts aux concours externes organisés les deux années précédentes et l'année en cours, à raison d'une tranche pour quatre postes jusqu'à trente-six ; au-delà de trente-six, chaque poste est pris en compte pour un quatorzième de tranche.
    Pour l'année scolaire 1993-1994, la subvention de l'année précédente est reconduite (y compris la subvention afférente aux lauréats du second concours interne).

    Article 8

    La présente convention est conclue pour l'année scolaire. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours. Elle peut, avant le terme fixé, être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.
    Fait à Paris, le .

    Le recteur de l'académie

    Le mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association gestionnaire du centre

    A N N E X E I I

    CONVENTION TYPE

    Etablie en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié et relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à un centre de formation assurant la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par ladite loi.
    Entre les soussignés :
    Le ministre de l'éducation nationale, représenté par le recteur de l'académie de......
    Le centre de formation dénommé ......................................................
    représenté par M. ...................................................... mandataire dûment autorisé
    du directeur du centre de formation ou de l'association gestionnaire du centre ;
    Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres,
    il est convenu ce qui suit :

    Article 1er

    La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé dénommé...... ,
    ayant son siège à .......................................
    qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.

    Article 2

    Le centre de formation de ......................................................
    et l'I.U.F.M. de ......................................................
    assurent conjointement la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.
    La formation disciplinaire et la formation commune sont assurées en totalité par l'I.U.F.M. La formation générale est assurée par l'I.U.F.M. et par le centre de formation dans des proportions à préciser dans la convention.

    Article 3

    L'admission en première année pour la préparation au concours externe est subordonnée à un entretien avec le directeur du centre....... Le directeur du centre......
    dresse la liste des candidats à admettre en première année. Il soumet la liste ainsi établie au directeur de l'I.U.F.M. pour approbation.

    Article 4

    Les élèves admis en première année dans un centre de formation reçoivent une préparation aux concours organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 21 septembre 1992.

    Article 5

    Le nombre de places ouvertes chaque année aux concours prévus aux articles 4 et 8 de l'arrêté du 21 septembre 1992 est fixé, par le recteur, sur proposition du directeur du C.F.P.P. et du directeur de l'I.U.F.M., compte tenu des besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie ou situés dans les départements compris dans la zone de recrutement du centre de formation.

    Article 6

    Les candidats inscrits conjointement au centre ......................................................
    ................................. et à l'I.U.F.M. reçoivent la même formation que leurs homologues de l'enseignement public et subissent les mêmes épreuves au concours de 1re année. Une liste d'admission propre au centre ......
    ......................................................est arrêtée par le recteur, liste distincte de celle établie au titre de l'enseignement public.
    Le centre......................................................
    organise les stages professionnels de 1re et 2e année dans des écoles privées sous contrat à l'intention des étudiants inscrits conjointement au ...... et à l'I.U.F.M.

    Article 7

    Le financement de la formation est réparti entre l'institut universitaire de formation des maîtres et le centre de formation selon le volume horaire assuré par chacun d'eux. La charge de formation est répartie dans un tableau, conformément au modèle suivant :
    Les modalités de calcul et de répartition des financements sont celles qui s'appliquent pour le financement de la formation des professeurs de l'enseignement public.
    Le montant des financements est calculé :
    - par référence aux volumes horaires de formation, aux dépenses correspondantes par élève ;
    - au prorata des volumes horaires des disciplines concernées pris en charge par le partenaire privé.

    FORMATION (VOLUMES HORAIRES)

    FORMATION

    Part prise en charge

    par l'I.U.F.M.

    (en %)

    Part prise en charge

    par le C.F.P.P.

    (en %)

    I.U.F.M.

    (en francs)

    C.F.P.P.

    (en francs)

    1re année

    2e année


    Article 8

    Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.

    Article 9

    La présente convention est conclue pour l'année scolaire ............
    Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours. Elle peut, avant le terme fixé, être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.

Fait à Paris, le 21 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion,

B. CIEUTAT