Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients dans les débits de tabac

abrogée depuis le 17/09/2016abrogée depuis le 17 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 septembre 2016

NOR : SANP9203358A

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Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ;

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    Les enseignes des débits de tabac sont :

    L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;

    L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;

    Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1, art. 2 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    La publicité en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique par affichettes est autorisée à condition qu'elles soient disposées à l'intérieur du point de vente ou de l'espace réservé à la vente du tabac et qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    Les affichettes ne peuvent comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1, art. 3 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    Les affichettes doivent comporter le message sanitaire :

    "Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825-309-310 (0,15 Euros/min)."

    Cette mention couvre au moins 25 % de la surface publicitaire.

    Le texte de l'avertissement exigé par le présent article est :

    a) Imprimé horizontalement en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;

    b) Centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
    Modifié par Arrêté 2005-09-30 art. 1 JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 14 avril 2006

    Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/04/2006 au 17/09/2016Version en vigueur du 14 avril 2006 au 17 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.