Décret n°92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux

abrogée depuis le 13/06/2013abrogée depuis le 13 juin 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2013

NOR : INTB9200361D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 70-240 du 9 mars 1970 modifié instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les moniteurs-éducateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comporte un seul grade.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les moniteurs-éducateurs participent à la mise en oeuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques.

      Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance.

      Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Le recrutement en qualité de moniteur-éducateur intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 27/10/1999 au 13/06/2013Version en vigueur du 27 octobre 1999 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 12 ()

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouverts avec épreuves aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

      La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

      Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés moniteurs-éducateurs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les stagiaires, lors de leur nomination dans le présent cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 7-1 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.

    • Article 7-1

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 7 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de moniteur-éducateur par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, à la condition que ceux-ci aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 août 1992 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23

      Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 15, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 août 1992 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison des :

      a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

      L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23

      A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 août 1992 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 23

      Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 09/03/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 09 mars 1999 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
      Modifié par Décret n°99-169 du 2 mars 1999 - art. 3 ()

      Les agents non titulaires sont classés prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

      Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 05/05/2002Version en vigueur du 30 août 1992 au 05 mai 2002

      Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002

      Lorsque l'application des dispositions des articles 9 à 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 13/06/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 17 ()

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

      ÉCHELONS

      DURÉES

      Maximale

      Minimale

      13e échelon

      -

      -

      12e échelon

      3 ans 2 mois

      3 ans

      11e échelon

      3 ans 2 mois

      3 ans

      10e échelon

      3 ans 2 mois

      3 ans

      9e échelon

      3 ans 2 mois

      3 ans

      8e échelon

      3 ans 2 mois

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      6e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      2e échelon

      2 ans 1 mois

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 15

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie B et justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

      L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une rotation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée, notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 19

      Version en vigueur du 08/08/1993 au 13/06/2013Version en vigueur du 08 août 1993 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25
      Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 17 ()

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de cette loi et possèdent le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

      1° Les moniteurs-éducateurs des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux ;

      2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi socio-éducatif créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 440 et qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues par le décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois départementaux ou régionaux de moniteur-éducateur.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les intégrations sont prononcées à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou emploi d'origine.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 22

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 23

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans ce cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

    • Article 25

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

    • Article 26

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Ce cadre d'emplois territoriaux bénéficiera des mesures qui seront prises pour les cadres d'emplois de la catégorie B " atypique ".

    • Article 27

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des moniteurs-éducateurs territoriaux prévues aux articles 19, 21 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

    • Article 28

      Version en vigueur du 30/08/1992 au 13/06/2013Version en vigueur du 30 août 1992 au 13 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-490 du 10 juin 2013 - art. 25

      Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR