- TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. (Articles 1 à 2)
- TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. (abrogé)
- TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. (Articles 9 à 12)
- TITRE IV : AVANCEMENT. (Articles 13 à 18)
- TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 19 à 20)
- TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
- TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Les infirmiers territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifs
Article 3 (abrogé)
Le recrutement en qualité d'infirmier territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 19 ()Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
VersionsLiens relatifs
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés infirmiers stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 ci-dessus au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 7-1 et 8 du présent décret et de celles du chapitre Ier du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
VersionsLiens relatifsArticle 7-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois lorsqu'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le cadre d'emplois ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1689 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 - art. 19 () JORF 5 mai 2002Sous réserve des règles définies aux articles 7-1 et 8, les règles de classement applicables aux fonctionnaires titularisés en application du présent titre sont déterminées par le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
VersionsDans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales de services, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
1° Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
2° Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
VersionsA l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret 2002-870 2002-05-03 art. 23 JORF 5 mai 2002
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 25 ()Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
VersionsLorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 12 (abrogé)
Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
VersionsEn cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
Versions
Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend dix échelons.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLa durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier de classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Infirmier de classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
4 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
2 ansConformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsPeuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.
Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 24
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %.
VersionsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 25 ()Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1883 du 29 décembre 2021 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1711 du 29 décembre 2009 - art. 4Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement d'infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°95-1116 du 19 octobre 1995 - art. 20 ()" Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 16 ci-dessus sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. "
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsLes infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe normale
SITUATION
dans le grade d'infirmier de classe supérieure
ANCIENNETE CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
-avant deux ans
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Le détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier de classe supérieure ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLa valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Versions
Article 24 (abrogé)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.
VersionsLiens relatifsArticle 25 (abrogé)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les infirmiers dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi d'infirmier de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
VersionsArticle 26 (abrogé)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, au grade d'infirmier de classe normale, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les infirmiers des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 487.
VersionsArticle 27 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret n°93-574 du 27 mars 1993 - art. 3 ()- I. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux intervient dans le grade d'infirmier territorial de classe normale selon les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons :
InfirmierGrades et échelons :
Infirmier de classe normaleAncienneté d'échelon
Exceptionnel
Exceptionnel
Ancienneté acquise
11e échelon
Exceptionnel
Sans ancienneté
10e échelon :
6e échelon
- Après 1 an
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise ou 9 mois
6e échelon :
4e échelon
- Après 1 an
Ancienneté de 6 mois
- Avant 1 an
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise ou 9 mois
4e échelon :
3e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise ou 6 mois
2e échelon :
2e échelon
- Après 9 mois
Ancienneté de 3 mois
- Avant 9 mois
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade d'infirmier de classe supérieure et dans le grade d'infirmier hors classe à l'échelle du grade comportant un indice ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
VersionsLiens relatifsArticle 31 (abrogé)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
VersionsArticle 34 (abrogé)
Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Lorsqu'en application de l'article 24, l'effectif des infirmiers hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'infirmier hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux infirmiers hors classe.
VersionsLiens relatifsArticle 35-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :
ISITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe supérieureSITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normaleEchelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon
5e échelon :
- 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
Sans ancienneté
- moins de 7 ans d'ancienneté
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
4e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
VersionsArticle 35-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.
Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
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Article 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Modifié par Décret 93-1345 1993-12-28 art. 16 IX jorf 30 décembre 1993 rectificatif jorf 19 février 1994Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des infirmiers territoriaux prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993, à l'article 28 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.
VersionsLiens relatifsArticle 36-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1419 du 18 décembre 2012 - art. 10 (VD)
Création Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 1 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normale
Echelons
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
SITUATION ANTERIEURE
Infirmier de classe normaleSITUATION NOUVELLE
Infirmier de classe normaleEchelons
5e échelon
- 7 ans d'ancienneté et plus
6e échelon
- moins de 7 ans d'ancienneté
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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