Décret n°92-810 du 19 août 1992 portant application de l'article 14 de la loi n° 92-613 du 6 juillet 1992 modifiant le code forestier et portant diverses dispositions agricoles et cynégétiques

abrogée depuis le 17/03/1996abrogée depuis le 17 mars 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996

NOR : AGRS9201592D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment ses articles 188-1 à 188-10 ;

Vu le décret n° 85-1009 du 14 octobre 1985 relatif aux autorisations prévues par les articles 188-2 et 188-5 du code rural en matière de contrôle des structures des exploitations agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/08/1992 au 17/03/1996Version en vigueur du 21 août 1992 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    En application du 4° du II de l'article 188-2 du code rural, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/08/1992 au 17/03/1996Version en vigueur du 21 août 1992 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    Le seuil mentionné à l'article 1er s'apprécie par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/08/1992 au 17/03/1996Version en vigueur du 21 août 1992 au 17 mars 1996

    Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

    La demande d'autorisation préalable prévue au 4° du II de l'article 188-2 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/08/1992 au 17/03/1996Version en vigueur du 21 août 1992 au 17 mars 1996

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.