Arrêté du 27 juillet 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels des corps des catégories A et B des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales

abrogée depuis le 04/07/2013abrogée depuis le 04 juillet 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2013

NOR : SPSG9201276A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens-inspecteurs de la santé du ministère de la santé et de la population ;
Vu le décret n° 77-538 du 27 mai 1977 modifié relatif au statut particulier du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié portant statut particulier des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif aux statuts des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires de l'Etat et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins-inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 92-737 du 27 juillet 1992 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps des catégories A et B des services extérieurs des affaires sanitaires et sociales,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 04/07/2013Version en vigueur du 01 août 1992 au 04 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 8 (V)
    Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V)

    Pour les personnels des catégories A et B des services déconcentrés régis par les décrets susvisés, sont délégués aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion ci-après :

    1° La disponibilité accordée en vertu des dispositions des articles 43 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

    2° L'octroi des congés suivants :

    -congé annuel ;

    -congé de maladie ;

    -congé de longue durée, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;

    -congé de longue maladie, à l'exception de celui qui nécessite l'avis du comité médical supérieur ;

    -congé pour maternité ou adoption ;

    -congé parental ;

    -congé de formation professionnelle ;

    -congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

    -congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 susvisé.

    3° L'octroi d'autorisations :

    -autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

    -octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

    -octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur.

    4° Le détachement, lorsqu'il est de droit et qu'il ne nécessite pas un arrêté interministériel.

    5° L'accomplissement du service national et la mise en congé pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire.

    6° L'imputabilité des accidents de travail au service.

    7° L'établissement des cartes d'identité de fonctionnaire.

    8° La cessation progressive d'activité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/1992 au 04/07/2013Version en vigueur du 01 août 1992 au 04 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 8 (V)

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENE TEULADE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER