Loi n°92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

abrogée depuis le 22/06/2000abrogée depuis le 22 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

NOR : AGRX9100177L

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et classés, à l'issue de la procédure d'homologation prévue par ladite loi, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés visés aux 1° à 7° de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 précitée, à l'exception de l'application effectuée à titre d'entraide bénévole.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/06/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :

    1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités visées aux articles 1er et 2, de personnes qualifiées au sens de l'article 4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;

    Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article 4 ;

    2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/06/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article 3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 93 () JORF 10 juillet 1999

    Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union eropéenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles 1er et 2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

    Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/06/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.

    Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.

    Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 93 () JORF 10 juillet 1999

    Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines :

    1° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans justifier de la détention de l'agrément ;

    2° Quiconque, détenteur de l'agrément, aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 3.

    3° Quiconque aura exercé l'une des activités visées aux articles 1er et 2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article 4 bis.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/06/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque se sera opposé, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article 6.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/06/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juin 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 7 (V) JORF 22 juin 2000

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi, notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.

    Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur le 1er janvier 1996.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre de l'environnement,

SÉGOLÈNE ROYAL.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

Travaux préparatoires : loi n° 92-533.

Sénat :

Projet de loi n° 149 ;

Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques, n° 279 (1991-1992) ;

Discussion et adoption le 5 mai 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2681 ;

Rapport de M. Alain Brune, au nom de la commission de la production, n° 2693 ;

Discussion et adoption le 9 juin 1992.