Décret n°92-1002 du 18 septembre 1992 fixant le régime indemnitaire des techniciens d'art du ministère chargé de la culture

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1992

NOR : MENB9200239D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Les techniciens d'art peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 19 juin 1968 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Une prime de sujétion non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget peut être attribuée aux techniciens d'art.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Une prime d'encadrement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale peut être attribuée aux techniciens d'art chargés de responsabilités particulières.

    Cette prime, qui comporte trois taux, ne peut être attribuée qu'à 20 p. 100 des fonctionnaires du corps. Le montant de la prime et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE