Décret n°92-132 du 5 février 1992 instituant une indemnité de départ volontaire des chargés de recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer régis par le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1992

NOR : RESY9100243D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

    Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret aux chargés de recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1985 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

    Peuvent bénéficier, sur leur demande, de l'indemnité de départ volontaire les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps et dont la démission est régulièrement acceptée. La décision d'attribution de l'indemnité relève du président-directeur général de l'Ifremer.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

    Le montant de l'indemnité est calculé par référence à l'indice afférent à l'échelon auquel est parvenu le chargé de recherche à la date de sa démission. Ce montant est égal à une année de traitement brut. Il est versé en une seule fois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

    L'indemnité de départ volontaire doit être reversée si l'intéressé, dans un délai de quatre ans, reprend un emploi principal rémunéré par l'Etat, les régions, les départements, les communes ou leurs établissements publics.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/02/1992Version en vigueur depuis le 11 février 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN