Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications et visites de certains véhicules

abrogée depuis le 30/03/1993abrogée depuis le 30 mars 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1993

NOR : INDA9200211A

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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;

Vu la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 12 mars 1992 au 30 mars 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-03-23 art. 4 JORF 30 mars 1993

    Lorsque les vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque visite ou vérification est fixée comme suit :

    681 F pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé ;

    259 F pour les vérifications des véhicules automobiles devant subir les contrôles prévus par la norme NF X 50 201 ;

    180 F pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes ;

    143 F pour les visites techniques des autres véhicules.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 12 mars 1992 au 30 mars 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-03-23 art. 4 JORF 30 mars 1993

    Lorsque les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :

    a) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 180 F par visite ;

    b) Epreuves de citernes ou de compartiments de citerne ; la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne ou compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 12 mars 1992 au 30 mars 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-03-23 art. 4 JORF 30 mars 1993

    Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié pour être affectées au fonds de concours n° 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 12 mars 1992 au 30 mars 1993

    Abrogé par Arrêté 1993-03-23 art. 4 JORF 30 mars 1993

    L'arrêté du 13 février 1989 fixant le taux de redevances pour visites et vérifications de certains véhicules est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/03/1992 au 30/03/1993Version en vigueur du 12 mars 1992 au 30 mars 1993

    Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC