Décret n°92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

abrogée depuis le 26/02/2010abrogée depuis le 26 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2010

NOR : MENN9202173D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants, modifiée par le décret n° 63-1048 du 18 octobre 1963 et par le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;

Vu le décret n° 68-317 du 9 mars 1968 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires, de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 28 novembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

      Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs dans ces fonctions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les emplois de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont répartis en deux groupes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu de l'importance des centres régionaux.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Dans chacun de ces groupes, les emplois comportent sept échelons. Le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à un an dans le 1er échelon, à un an et six mois dans les 2e et 3e échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/09/2007 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 septembre 2007 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2008-1518 du 30 décembre 2008 - art. 2

      Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre régional :

      1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

      2° Les fonctionnaires nommés :

      a) Dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

      b) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

      c) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ;

      d) Dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

      3° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

      4° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi administratif, technique, de direction ou d'inspection classé dans la catégorie A, dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 705.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur de centre régional sont placés en position de détachement.

      Ils sont classés à un échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, compte tenu, le cas échéant, de la bonification indiciaire qui leur était versée.

      Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui déterminé en application des dispositions du précédent alinéa, sans report d'ancienneté.

      Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi précédemment occupé et qui sont nommés dans un emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement sont nommés à cet échelon et ils y conservent l'ancienneté acquise.

      En cas de changement d'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détient. Toutefois, l'ancienneté éventuellement acquise dans l'échelon terminal de la catégorie à laquelle il appartenait est prise en compte dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions à la date d'effet du présent décret peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'emploi régi par le présent décret. Ils sont classés selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.

      Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer l'intéressé à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son emploi précédent, compte tenu de la bonification indiciaire qui lui était versée, l'intéressé bénéficie, à titre personnel, de l'indemnité compensatrice prévue par la réglementation en vigueur.

      Les services accomplis dans l'ancien emploi sont assimilés à des services accomplis dans l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

      Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12
      Modifié par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en fonctions depuis plus de six ans dans un même centre régional des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret peuvent être maintenus en fonctions dans ce centre pour une période de trois ans à compter de cette date.

    • Article 10

      Version en vigueur du 18/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de l'académie et le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

      Les nominations sont prononcées pour une période de trois ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier, dans le même centre local des oeuvres universitaires et scolaires, de plus de deux renouvellements consécutifs.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires les fonctionnaires titulaires justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les emplois de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires comportent six échelons ; le temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à dix-huit mois pour les deux premiers échelons et à deux ans pour les échelons suivants.

    • Article 13

      Version en vigueur du 18/07/1992 au 01/12/2006Version en vigueur du 18 juillet 1992 au 01 décembre 2006

      Abrogé par Décret n°2006-1493 du 29 novembre 2006 - art. 1 () JORF 1er décembre 2006

      Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du présent décret relatives aux directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont applicables aux directeurs de centre local des oeuvres universitaires et scolaires.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/12/2006 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 décembre 2006 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-174 du 23 février 2010 - art. 12

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le premier ministre :

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE.

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE.