Décret n°92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides

abrogée depuis le 04/08/2006abrogée depuis le 04 août 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2006

NOR : ACVA9210046D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 octobre 2005

      Dans chacune des branches définies à l'article 2, les techniciens paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article.

      Les candidats doivent posséder :

      1° Pour la branche "kinésithérapie" : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

      2° Pour la branche "laboratoire" : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;

      3° Pour la branche "électroradiologie médicale" : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

      4° Pour la branche "ergothérapie" : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;

      5° Pour la branche "orthophonie" : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ;

      6° Pour la branche "diététique" : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche "biologie appliquée", option diététique ;

      7° Pour la branche "orthoptie" : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;

      8° Pour la branche "psychomotricité" : le diplôme d'Etat de psychomotricien.

      Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent ou, pour la branche d'activité professionnelle "technicien de laboratoire", d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 2° dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

      L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 octobre 2005

      Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

      Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

      Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 6 () JORF 2 octobre 2005

      Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 6 à 8 ter ci-dessous.

      Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 6 à 8 ter, à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 4.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 7 () JORF 2 octobre 2005

      Les techniciens paramédicaux bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels exerçant les mêmes professions paramédicales.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 9 () JORF 2 octobre 2005

      Les techniciens paramédicaux qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.

      Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 octobre 2005

      Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :

      1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

      2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au 1° sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, ou des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

      L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de ving-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.

      3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

      4° Les fonctionnaires autres que ceux visés aux 1° et 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.

      Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 11 () JORF 2 octobre 2005

      Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.

      Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

    • Article 8 ter

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 octobre 2005

      Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 12

      Version en vigueur du 17/10/1998 au 02/10/2005Version en vigueur du 17 octobre 1998 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°98-928 du 12 octobre 1998 - art. 3 () JORF 17 octobre 1998

      Peuvent être promus au grade de technicien surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1° du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les techniciens paramédicaux de classe supérieure, d'autre part, les techniciens de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon la branche à laquelle ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur, le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales, le certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.

    • Article 13

      Version en vigueur du 28/09/1996 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 - art. 9 () JORF 28 septembre 1996

      Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 14

      Version en vigueur du 28/09/1996 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 - art. 10 () JORF 28 septembre 1996

      Les durées moyennes et minimum du temps passé dans les échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET CLASSES

      !--------------------------------!

      ! Technicien surveillant des !

      ! services médicaux !

      !--------------------------------!

      ! ! DUREE !

      ! !-------------------------!

      ! Ech. ! Moyenne ! Minimale !

      !------!---------!---------------!

      ! 6e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 5e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 4e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 3e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      ! 2e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      ! 1er ! 1 an ! 1 an !

      !------!---------!---------------!

      GRADES ET CLASSES

      !--------------------------------!

      !Technicien de classe supérieure !

      !--------------------------------!

      ! ! DUREE !

      ! !-------------------------!

      ! Ech. ! Moyenne ! Minimale !

      !------!---------!---------------!

      ! 4e ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 3e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 2e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 1er ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      !------!---------!---------------!

      GRADES ET CLASSES

      !--------------------------------!

      ! Technicien de classe normale !

      !--------------------------------!

      ! ! DUREE !

      ! !-------------------------!

      ! Ech. ! Moyenne ! Minimale !

      !------!---------!---------------!

      ! 7e ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 6e ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 5e ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 4e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 3e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 2e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      ! 1er ! 1 an ! 1 an !

      !------!---------!---------------!

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 14 () JORF 2 octobre 2005

      Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :

      !-------------------------------------------!

      ! Classe supérieure !

      !-------------------------------------------!

      ! ! DUREE !

      ! GRADE !----------------------------!

      ! ! Moyenne ! Minimale !

      !--------------!---------!------------------!

      ! 5e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 4e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 3e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      ! 1er échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      !--------------!---------!------------------!

      !-------------------------------------------!

      ! Classe normale !

      !-------------------------------------------!

      ! ! DUREE !

      ! GRADE !----------------------------!

      ! ! Moyenne ! Minimale !

      !--------------!---------!------------------!

      ! 7e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 6e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 5e échelon ! 4 ans ! 3 ans !

      ! 4e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 3e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !

      ! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !

      ! 1er échelon ! 1 an ! 1 an !

      !--------------!---------!------------------!

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 15 () JORF 2 octobre 2005

      Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont trois ans effectifs à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret.

      Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

      Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 16 () JORF 2 octobre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 17 () JORF 2 octobre 2005

      Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 peuvent être détachés dans le corps de techniciens paramédicaux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats mentionnés à l'article 3.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux.

    • Article 15 bis

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 18 () JORF 2 octobre 2005

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

      L'intégration est prononcée, par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 16

      Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006

      Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
      Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 16 () JORF 2 octobre 2005

      Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

      La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

      Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie occupant un emploi de surveillant sont reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Surveillant

      Technicien surveillant des services médicaux

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      7e échelon :

      a) Après 3 ans 7e

      Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

      b) Avant 3 ans 6e

      Ancienneté acquise.

      6e échelon 5e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      5e échelon 4e

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      4e échelon 3e

      1/2 de l'ancienneté acquise.

      3e échelon 2e

      1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

      2e échelon 2e

      1/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon 1er

      Ancienneté acquise.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Les masseurs-kinésithérapeutes sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Masseur-kinésithérapeute

      Technicien paramédical de classe normale

      (branche Kinésithérapie)

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée

      11e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (1)

      10e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (2)

      9e échelon 6e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      8e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e

      Ancienneté acquise plus 2 ans.

      7e échelon 5e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      6e échelon :

      a) Plus de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      b) Moins de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (3)

      5e échelon 4e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      4e échelon :

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (4)

      3e échelon 3e

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      2e échelon :

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (5)

      1er échelon 2e

      Sans ancienneté.

      (1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an 6 mois.

      (4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

      (5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      Laborantin,

      manipulateur

      d'électroradiologie

      Technicien paramédical de classe normale

      (branches laboratoire et

      électroradiologie médicale)

      Echelons - Echelons - Ancienneté conservée

      Echelon exceptionnel :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (1)

      10e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

      Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (2)

      9e échelon 6e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      8e échelon :

      a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

      1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e

      Ancienneté acquise plus 2 ans.

      7e échelon 5e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      6e échelon :

      a) Plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

      b) Moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (3)

      5e échelon 4e

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

      4e échelon :

      a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e

      Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (4)

      3e échelon 3e

      Ancienneté acquise plus 6 mois.

      2e échelon :

      a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e

      2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

      b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e

      Ancienneté acquise.

      provisoire de

      reclassement

      (5)

      1er échelon 2e

      Sans ancienneté.

      (1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

      (3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois.

      (4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

      (5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Les laborantins et les manipulateurs d'électro-radiologie stagiaires et titulaires, reclassés à la date d'effet du présent décret, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, du présent décret, lorsque le pourcentage visé par cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.

      A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par les articles 18, 19 et 20 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005

      Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie de l'Institution nationale des invalides.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU