ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Recrutement.
ABROGÉChapitre III : Classement.
ABROGÉCHAPITRE II : Avancement.
ABROGÉChapitre IV : Avancement.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses.
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE V : Dispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 octobre 2005Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons.
Article 2
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 octobre 2005Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides regroupent les branches suivantes :
1° Kinésithérapie ;
2° Laboratoire ;
3° Electroradiologie médicale ;
4° Ergothérapie ;
5° Orthophonie ;
6° Diététique ;
7° Orthoptie ;
8° Psychomotricité.
Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement. Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et sous le contrôle effectif du chef de service.
Article 3
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 4 () JORF 2 octobre 2005Dans chacune des branches définies à l'article 2, les techniciens paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article.
Les candidats doivent posséder :
1° Pour la branche "kinésithérapie" : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
2° Pour la branche "laboratoire" : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
3° Pour la branche "électroradiologie médicale" : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
4° Pour la branche "ergothérapie" : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
5° Pour la branche "orthophonie" : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ;
6° Pour la branche "diététique" : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche "biologie appliquée", option diététique ;
7° Pour la branche "orthoptie" : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;
8° Pour la branche "psychomotricité" : le diplôme d'Etat de psychomotricien.
Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent ou, pour la branche d'activité professionnelle "technicien de laboratoire", d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 2° dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.
Article 4
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 5 () JORF 2 octobre 2005Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 5
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 6 () JORF 2 octobre 2005Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 6 à 8 ter ci-dessous.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 6 à 8 ter, à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 4.
Article 6
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 3 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 7 () JORF 2 octobre 2005Les techniciens paramédicaux bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels exerçant les mêmes professions paramédicales.
Article 7
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 9 () JORF 2 octobre 2005Les techniciens paramédicaux qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur titularisation à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services de technicien paramédical accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes, brevets ou certificats exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de nomination.
Article 8
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 10 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 8 () JORF 2 octobre 2005Les fonctionnaires civils nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés dans les conditions suivantes :
1° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5 définie par le décret n° 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant diverses échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
2° Les fonctionnaires de catégorie C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au 1° sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 10, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des six douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, ou des huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de ving-huit ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susmentionné, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les intéressés, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
3° L'application des dispositions qui précèdent ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.
4° Les fonctionnaires autres que ceux visés aux 1° et 2° sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 2°. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.
Article 8 bis
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 11 () JORF 2 octobre 2005Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Article 8 ter
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 octobre 2005Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Le grade de technicien de classe normale comprend huit échelons.
Article 12
Version en vigueur du 17/10/1998 au 02/10/2005Version en vigueur du 17 octobre 1998 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°98-928 du 12 octobre 1998 - art. 3 () JORF 17 octobre 1998Peuvent être promus au grade de technicien surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1° du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les techniciens paramédicaux de classe supérieure, d'autre part, les techniciens de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon la branche à laquelle ils appartiennent, le certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, le certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur, le certificat cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales, le certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie.
Article 13
Version en vigueur du 28/09/1996 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 - art. 9 () JORF 28 septembre 1996Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficieraient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 28/09/1996 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 septembre 1996 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°96-852 du 24 septembre 1996 - art. 10 () JORF 28 septembre 1996Les durées moyennes et minimum du temps passé dans les échelons des grades du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET CLASSES
!--------------------------------!
! Technicien surveillant des !
! services médicaux !
!--------------------------------!
! ! DUREE !
! !-------------------------!
! Ech. ! Moyenne ! Minimale !
!------!---------!---------------!
! 6e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 5e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 4e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 3e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
! 2e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
! 1er ! 1 an ! 1 an !
!------!---------!---------------!
GRADES ET CLASSES
!--------------------------------!
!Technicien de classe supérieure !
!--------------------------------!
! ! DUREE !
! !-------------------------!
! Ech. ! Moyenne ! Minimale !
!------!---------!---------------!
! 4e ! 4 ans ! 3 ans !
! 3e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 2e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 1er ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
!------!---------!---------------!
GRADES ET CLASSES
!--------------------------------!
! Technicien de classe normale !
!--------------------------------!
! ! DUREE !
! !-------------------------!
! Ech. ! Moyenne ! Minimale !
!------!---------!---------------!
! 7e ! 4 ans ! 3 ans !
! 6e ! 4 ans ! 3 ans !
! 5e ! 4 ans ! 3 ans !
! 4e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 3e ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 2e ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
! 1er ! 1 an ! 1 an !
!------!---------!---------------!
Article 10
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 14 () JORF 2 octobre 2005Les durées moyenne et minimale dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
!-------------------------------------------!
! Classe supérieure !
!-------------------------------------------!
! ! DUREE !
! GRADE !----------------------------!
! ! Moyenne ! Minimale !
!--------------!---------!------------------!
! 5e échelon ! 4 ans ! 3 ans !
! 4e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 3e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
! 1er échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
!--------------!---------!------------------!
!-------------------------------------------!
! Classe normale !
!-------------------------------------------!
! ! DUREE !
! GRADE !----------------------------!
! ! Moyenne ! Minimale !
!--------------!---------!------------------!
! 7e échelon ! 4 ans ! 3 ans !
! 6e échelon ! 4 ans ! 3 ans !
! 5e échelon ! 4 ans ! 3 ans !
! 4e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 3e échelon ! 3 ans ! 2 ans 3 mois !
! 2e échelon ! 2 ans ! 1 an 6 mois !
! 1er échelon ! 1 an ! 1 an !
!--------------!---------!------------------!
Article 11
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 13 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 15 () JORF 2 octobre 2005Peuvent être promus au choix au grade de technicien paramédical de classe supérieure, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens paramédicaux de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics, dont trois ans effectifs à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret.
Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 pour une nomination à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Les fonctionnaires promus dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement audit échelon.
Article 15
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 16 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 17 () JORF 2 octobre 2005Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 peuvent être détachés dans le corps de techniciens paramédicaux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats mentionnés à l'article 3.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux.
Article 15 bis
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Création Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 18 () JORF 2 octobre 2005Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée, par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 16
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 16 () JORF 2 octobre 2005Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie occupant un emploi de surveillant sont reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Surveillant
Technicien surveillant des services médicaux
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
7e échelon :
a) Après 3 ans 7e
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
b) Avant 3 ans 6e
Ancienneté acquise.
6e échelon 5e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
5e échelon 4e
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 2e
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
2e échelon 2e
1/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er
Ancienneté acquise.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Les masseurs-kinésithérapeutes sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Masseur-kinésithérapeute
Technicien paramédical de classe normale
(branche Kinésithérapie)
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée
11e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(1)
10e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(2)
9e échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
8e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise plus 2 ans.
7e échelon 5e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
6e échelon :
a) Plus de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
b) Moins de 1 an 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(3)
5e échelon 4e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
4e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(4)
3e échelon 3e
Ancienneté acquise plus 6 mois.
2e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(5)
1er échelon 2e
Sans ancienneté.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an 6 mois.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie sont reclassés dans la classe normale du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ACTUELLE
SITUATION NOUVELLE
Laborantin,
manipulateur
d'électroradiologie
Technicien paramédical de classe normale
(branches laboratoire et
électroradiologie médicale)
Echelons - Echelons - Ancienneté conservée
Echelon exceptionnel :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 8e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(1)
10e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(2)
9e échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
8e échelon :
a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise plus 2 ans.
7e échelon 5e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
6e échelon :
a) Plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
b) Moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(3)
5e échelon 4e
1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
4e échelon :
a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(4)
3e échelon 3e
Ancienneté acquise plus 6 mois.
2e échelon :
a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Ancienneté acquise.
provisoire de
reclassement
(5)
1er échelon 2e
Sans ancienneté.
(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.
(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an et 6 mois.
(4) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.
(5) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Les services accomplis dans les grades d'origine, mentionnés aux articles 18, 19 et 20 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Les laborantins et les manipulateurs d'électro-radiologie stagiaires et titulaires, reclassés à la date d'effet du présent décret, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, du présent décret, lorsque le pourcentage visé par cet article est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable dans l'année.
A compter du 1er août 1992, la totalité des agents remplissant ces conditions peut être promue dans la classe supérieure.
Article 17
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 19 () JORF 2 octobre 2005
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 octobre 2005A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux de classe supérieure sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
(Tableau non reproduit)
II. - A compter de la date de publication du présent décret, les techniciens paramédicaux de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance suivant :
(Tableau non reproduit)
Article 26
Version en vigueur du 02/10/2005 au 04/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 2005 au 04 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-967 du 1 août 2006 - art. 18 (V) JORF 4 août 2006
Modifié par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 19 () JORF 2 octobre 2005Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par les articles 18, 19 et 20 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1989 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1240 du 30 septembre 2005 - art. 21 (V) JORF 2 octobre 2005
Le décret du 27 mai 1977 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les laborantins et les manipulateurs d'électroradiologie de l'Institution nationale des invalides.