Décret n°92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes

abrogée depuis le 23/03/2007abrogée depuis le 23 mars 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

NOR : ENVQ9200017D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code des communes, notamment ses articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 25 à L. 26 et le titre IV du livre III de sa deuxième partie (R. 275 à R. 293-1) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 1er-5 à R. 1er-11 et R. 25 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code rural, notamment son article L. 200-1 ;

Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant application du code des communes ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 mars 1992 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée concernant :

    1. L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ;

    2. L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 mars 1992 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 mars 1992 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, interdisant toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions de cette loi.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 17 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 mars 1992 au 23 mars 2007

    Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

    Les dispositions des articles L. 25 à L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1991 susvisée et des arrêtés pris pour son application, selon les modalités prévues par les articles R. 275 à R. 293-1 du code de la route modifiés par le présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/03/1992 au 23/03/2007Version en vigueur du 22 mars 1992 au 23 mars 2007

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre délégué au tourisme,

JEAN-MICHEL BAYLET

NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.