Décret n°91-1296 du 23 décembre 1991 pris pour l'application du I de l'article L. 234-14-1 du code des communes et relatif aux modalités de répartition entre les communes des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine

abrogée depuis le 19/08/1994abrogée depuis le 19 août 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 août 1994

NOR : INTB9100498D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 234-14-1 et L. 262-5 ;

Vu la loi du 16 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 13 juin 1991 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guyane en date du 26 juin 1991 ;

Après consultation des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/12/1991 au 19/08/1994Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 19 août 1994

      Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 17 (V)

      La quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 262-5 du code des communes est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/12/1991 au 19/08/1994Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 19 août 1994

      Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 17 (V)

      La quote-part de la dotation de solidarité urbaine revenant aux communes de chaque département d'outre-mer calculée dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population.

      Les communes dont la population représente plus de 5 p. 100 de la population totale du département participent à la répartition à raison du double de leur population.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/12/1991 au 19/08/1994Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 19 août 1994

      Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 17 (V)

      Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 28 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement à leur population.

    • Article 4

      Version en vigueur du 24/12/1991 au 19/08/1994Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 19 août 1994

      Abrogé par Décret n°94-704 du 17 août 1994 - art. 17 (V)

      Le montant de la quote-part de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte proportionnellement à leur population.

      Les communes dont la population représente plus de 10 p. 100 de la population totale de la collectivité territoriale participent à la répartition à raison du double de leur population.

  • Article 5

    Version en vigueur du 24/12/1991 au 19/08/1994Version en vigueur du 24 décembre 1991 au 19 août 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville

et de l'aménagement du territoire,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR