Arrêté du 3 juillet 1992 portant création d'une commission nationale consultative auprès du directeur des transports terrestres pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier

abrogée depuis le 30/11/1999abrogée depuis le 30 novembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 1999

NOR : EQUT9200828A

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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/11/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 novembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-15 art. 8 JORF 30 novembre 1999

    Il est créé auprès du directeur des transports terrestres une commission nationale consultative pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes, de la profession de transporteur public routier de marchandises, de la profession de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de la profession de commissionnaire de transport.

    Cette commission est chargée d'examiner, à la demande du directeur des transports terrestres, les conditions dans lesquelles sont délivrées les attestations de capacité professionnelle mentionnées ci-dessus.

    A ce titre elle peut être sollicitée pour toute question relative aux objectifs de formation et de niveau, à l'organisation et au contenu des examens, en particulier sur l'adéquation de ceux-ci aux objectifs de formation et de niveau préalablement définis.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/11/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 novembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-15 art. 8 JORF 30 novembre 1999

    Le président et les membres de la commission nationale consultative sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du directeur des transports terrestres. La commission comprend des représentants de l'administration de tutelle, des organisations professionnelles représentatives au plan national des professions mentionnées à l'article précédent et des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports.

    Le président de la commission nationale consultative est un membre délégué du Conseil général des ponts et chaussées.

    Les représentants de l'administration sont choisis dans le cadre de leurs compétences et attributions parmi les personnels de l'administration centrale du ministère des transports et les personnels des directions régionales de l'équipement.

    Les représentants des organisations professionnelles et ceux des organismes de formation sont nommés sur proposition de ces organismes et organisations.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports terrestres mis à sa disposition.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/11/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 novembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-15 art. 8 JORF 30 novembre 1999

    Le président de la commission nationale consultative peut créer au sein de cette dernière tout groupe d'études de nature à faciliter les missions dévolues à la commission.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/07/1992 au 30/11/1999Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 30 novembre 1999

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER