Le secrétaire d'Etat à la mer, Vu le règlement C.E.E. n° 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de captures pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ; Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ; Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ; Vu l'arrêté du 18 juin 1991 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1991 ; Vu les échanges de quotas intervenus entre la France et l'Irlande portant sur le merlan et le maquereau,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
C. BERNET.