Article 1
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
Le contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs annexé au présent décret est approuvé.
Article 2
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
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Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
1. Objet et domaine d'application du contratLe présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public routier autorisé à cet effet, d'envois de fonds et de valeurs, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notamment le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 modifié et la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et ses décrets d'application, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6, 8, 9 et 32 ainsi que des textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, il règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur ou des transporteurs intervenant successivement dans le transport de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs successifs entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
Article ANNEXE
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Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
2. Définitions2.1. Envoi.
L'envoi est constitué des fonds et valeurs mis effectivement au même moment et au même endroit à la disposition du transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Fonds et valeurs.
Par fonds et valeurs, il faut entendre les espèces monnayées, billets de banque, métaux et pierres précieuses, titres de créances négociables telles qu'actions, obligations, chèques, effets de commerce, tous documents papier ou autre permettant d'effectuer un paiement, toutes valeurs reconstituables ou non de toute nature, et d'une façon générale tous documents, effets et objets de valeur.
2.3. Colis.
Par colis, il faut entendre tout objet (carton, caisse, sac, etc.) constituant avec son contenu une charge unitaire lors de la remise au transporteur.
L'envoi peut être constitué d'un ou de plusieurs colis. Le poids, le volume et le conditionnement de chaque colis doivent permettre au convoyeur d'en assurer la manutention en gardant une main libre.
2.4. Donneur d'ordre.
On entend par donneur d'ordre la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.5. Distance. - Itinéraire. - Délais.
Le transport est effectué selon un horaire, un itinéraire et des procédures établis par le transporteur en tenant compte, dans les meilleures conditions, de la sécurité lors du déplacement du personnel.
Article ANNEXE
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3. Document de transportIl incombe au donneur d'ordre de fournir au transporteur au plus tard au moment de la remise de l'envoi les indications suivantes :
- le nombre de colis ;
- la description et la valeur réelle du contenu de chaque colis ;
- les nom et adresse de l'expéditeur ;
- les nom et adresse du destinataire ;
- les références d'identification du dispositif spécifique de fermeture ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport, notamment la déclaration de valeur.
Il incombe au transporteur de fournir les références de l'autorisation administrative dont il est titulaire.
Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, chaque envoi donne lieu à l'établissement d'un document de transport établi en au moins trois exemplaires, l'un conservé par le transporteur, le deuxième remis à l'expéditeur, le troisième accompagnant l'expédition pour être remis au destinataire.
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une fausse déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ou d'une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Article ANNEXE
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4. Modification du contrat de transportLe donneur d'ordre a le droit de disposer de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Dans ce cadre, toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour l'objet la modification des conditions d'exécution du transport initiales est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé permettant une mémorisation.
Lorsque le transporteur n'a pas la responsabilité de l'exécuter, il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article ANNEXE
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5. Personnel et matériel de transportLe transporteur s'engage à effectuer les transports avec des personnels habilités et des matériels spécialisés en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires.
Lors de la conclusion du contrat, le donneur d'ordre vérifie que le transporteur dispose des autorisations administratives nécessaires.
Article ANNEXE
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6. Conditionnement des envois et étiquetage des colis6.1. Les fonds et valeurs sont remis au transporteur dans un colis fermé par l'expéditeur au moyen d'un dispositif spécifique identifiable. A l'intérieur du colis est inséré le descriptif du contenu.
6.2. Chaque colis est obligatoirement muni d'une étiquette indiquant lisiblement, entre autres mentions :
- le nom de l'expéditeur ;
- le nom du destinataire et le lieu de livraison.
6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage et de l'étiquetage.
En cas d'anomalie relative au conditionnement d'un colis ou de déclaration incomplète par l'expéditeur, le transporteur a la faculté de refuser la prise en charge du colis.
Cependant, le fait que le transporteur n'ait pas usé de cette faculté de refuser ou n'ait pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de l'envoi ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage ou de l'étiquetage.
6.4. Supports de charges.
L'échange, la fourniture ou la location de supports de charges ou de moyens de conditionnement spécialisés par le transporteur ne relève pas du contrat de transport.
Article ANNEXE
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7. Prise en charge des envois. - Livraison7.1. Enlèvement et chargement.
Le lieu d'enlèvement de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le donneur d'ordre et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers jusqu'au véhicule.
Les colis préalablement fermés sont remis au transporteur au lieu ci-dessus défini après identification du transporteur selon la procédure définie au point 7.3 ci-après.
La prise en charge est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et la remise d'un exemplaire à l'expéditeur.
Les opérations de chargement et d'arrimage de l'envoi sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité.
Il est formellement interdit à tout agent du donneur d'ordre :
- d'accompagner à l'extérieur de l'établissement les colis pris en charge par le transporteur, quel que soit le mode de locomotion employé ;
- d'accéder dans les véhicules de transport, qu'ils soient à vide ou chargés.
7.2. Déchargement et livraison.
Le lieu de livraison de l'envoi doit être accessible au transporteur sans contrainte ni risques particuliers. Il est choisi d'un commun accord par le destinataire et le transporteur à l'intérieur de l'établissement dans un souci maximal de sécurité, y compris pour les éventuels parcours piétonniers depuis le véhicule.
L'envoi est remis au destinataire au lieu ci-dessus défini après vérification :
- par le transporteur, de l'identité du destinataire ou de son représentant selon la procédure d'identification définie au point 7.3 ci-après ;
- par le destinataire, de l'état général du contenant, du dispositif spécifique de fermeture et de son identification.
En cas d'anomalie, le colis fait l'objet soit d'un refus par le destinataire, soit d'un constat contradictoire entre le transporteur et le destinataire avec reconnaissance du contenu.
La livraison est matérialisée par la signature conjointe du document de transport et remise d'un exemplaire au destinataire.
Les opérations de déchargement de l'envoi sont exécutées par le transporteur et sous sa responsabilité.
7.3. Identification.
Des convoyeurs, préposés du transporteur :
Elle s'effectue à l'aide :
a) D'une part, de la " liste des convoyeurs " qui sont autorisés à prendre en charge les colis ainsi que du spécimen de leur signature ;
b) D'autre part, de leur carte d'identité professionnelle.
Des agents des établissements destinataires :
Elle s'effectue uniquement à l'aide de la liste des agents autorisés à prendre en charge les livraisons, ainsi que du spécimen de leur signature.
Toute modification pouvant intervenir sur les listes précitées doit être notifiée immédiatement à la partie concernée.
7.4. Délais d'attente du véhicule.
Le transporteur doit être mis en mesure d'entreprendre le chargement ou le déchargement de l'envoi dès l'arrivée du véhicule.
Article ANNEXE
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Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
8. Mesures de sécuritéEn vue d'assurer au mieux la sécurité des convoyeurs, ainsi que celle du personnel des établissements de chargement et de livraison et de la clientèle, des mesures préventives contre les risques d'agression portant sur l'aménagement de sites de prise en charge de l'envoi et de sa livraison sont mises au point par concertation préalable entre le donneur d'ordre et le transporteur.
Cette concertation préalable donne lieu à une analyse des risques et des moyens nécessaires pour y remédier. Des mesures complémentaires d'ordre technique (matériels de sécurité, d'alarme, de communication...) et d'ordre administratif (procédures, consignes...) sont également prévues en fonction du niveau d'aménagement retenu et en permettant une exploitation optimale.
Article ANNEXE
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Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
9. Défaillance du transporteur à l'enlèvementIl incombe au transporteur de prendre, en cas de retard prévu ou prévisible pour l'enlèvement de l'envoi chez l'expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d'ordre.
Article ANNEXE
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Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
10. Empêchement au transportSi le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible, le transporteur est tenu de demander des instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de l'envoi ou son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses sont facturées séparément, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-après.
Si l'empêchement ou l'interruption est imputable au transporteur, sauf cas de force majeure dont le transporteur aura à apporter la preuve, une indemnité est due par ce dernier au donneur d'ordre pour la réparation des dommages directs justifiés subis par lui.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 27/10/2000 au 22/07/2001Version en vigueur du 27 octobre 2000 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
Modifié par Décret n°2000-1052 du 20 octobre 2000 - art. 1 () JORF 27 octobre 200011. Rémunération du transporteurPrix du transport et des prestations annexes
Le prix du transport proprement dit de l'envoi est calculé en tenant compte notamment du poids, du volume, du nombre, de la valeur et de la nature du ou des colis, de la distance du transport, de la relation assurée, des sujétions particulières de circulation, ainsi que de chargement ou de déchargement.
Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.
Ce prix est réajusté quand les circonstances, auxquelles le transporteur est étranger, imposent, au cours du transport, des modalités d'exécution nouvelles entraînant des frais supplémentaires.
Les prestations supplémentaires ou accessoires sont rémunérées en sus et font l'objet d'une facturation distincte. Entrent notamment dans le cadre de ces prestations :
- le magasinage ;
- la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- les délais d'attente ;
- le mandat d'assurance.
Le prix total couvre le coût de l'ensemble des prestations fournies par le transporteur auxquelles s'ajoutent un terme de frais fixes liés à l'établissement et à la gestion des contrats de transport et, le cas échéant, les droits de timbre selon la législation en vigueur.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
12. Modalités de paiementLe paiement du prix de transport et des prestations supplémentaires ou accessoires est exigible au comptant sur présentation de la facture.
Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, le versement d'intérêts au taux légal, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
13. Indemnisation pour pertes et avariesLe transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des colis.
En tout état de cause, cette indemnité est limitée à la valeur réelle du contenu de chaque colis, telle que déclarée par le donneur d'ordre conformément à l'article 3.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
14. Indemnisation pour retard à la livraisonEn cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai usuel d'acheminement du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le double du prix de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
15. AssurancesLe transporteur s'engage à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité telle que définie au présent contrat. A la demande du donneur d'ordre, il doit, à tout moment, justifier l'existence de cette assurance.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
16. Respect des temps de conduite,de repos et de travail des conducteurs
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs :
- le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les opérations de transport dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité ;
- la responsabilité du donneur d'ordre tel que défini à l'article 2.4 du présent contrat, du destinataire ou d'un donneur d'ordre de fait est engagée par les manquements à ladite réglementation qui leur sont imputables.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 04/07/1992 au 22/07/2001Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 22 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-657 du 19 juillet 2001 - art. 2 (VT) JORF 22 juillet 2001
17. Réglementations particulièresEn cas de transport de marchandises soumises à une réglementation administrative particulière, telle que régie, douane, police, réglementation du transport des matières dangereuses, réglementation sanitaire, etc., chacune des parties au contrat de transport est tenue de se conformer aux obligations de ces réglementations qui lui incombent. En particulier, afin d'éviter tout regard ou empêchement dans le transport, le donneur d'ordre est tenu de fournir au transporteur tous renseignements et documents nécessaires.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.
Décret n°92-607 du 30 juin 1992 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de fonds et de valeurs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juillet 2001
NOR : EQUT9200600D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 8-II ; Après avis des organismes professionnels ; Vu l'avis du Conseil national des transports du 16 avril 1992,
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE