Décret n°92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : INTE9200209D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l'action humanitaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 modifié relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ;

Vu l'avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Article 2

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 22/01/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 7 () JORF 22 janvier 1997

      La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d'enseignement, les règles relatives à l'organisation et au déroulement de l'examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d'attribution du brevet national.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

      1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;

      2° Etre âgé de dix-huit ans ;

      3° Etre présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l'article 3.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      Les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

      Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

      - un médecin ;

      - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ;

      - une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.

      Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

      Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      La liste des candidats reçus à l'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.

    • Article 8

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      A l'étranger, les jurys d'examen du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont constitués dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      Le certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" obtenu à l'étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

      La liste des candidats reçus à l'examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

    • Article 11

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s'il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.

    • Article 12

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 4 septembre 2012 - art. 3 (Ab)

      Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du certificat de compétences de "formateur en prévention et secours civiques" sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Création Décret 92-514 1992-06-12 JORF 13 juin 1992 rectificatif JORF 11 juillet 1992

      Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

    • Article 15

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 22/01/1997Version en vigueur du 13 juin 1992 au 22 janvier 1997

      Abrogé par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 11 () JORF 22 janvier 1997

      Il est créé une Commission nationale du secourisme, dont le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

      La commission nationale peut être consultée sur toutes les questions relatives au secourisme.

    • Article 17

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

    • Article 19

      Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Pour l'application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département, et recueil des actes administratifs, respectivement par ceux de haut-commissaire, territoire et Journal officiel du territoire.

      2° Pour l'application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département et recueil des actes administratifs respectivement par ceux d'administrateur supérieur, territoire et Journal officiel du territoire.

      3° Pour l'application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : préfet, département, et recueil des actes administratifs respectivement par ceux de : représentant du Gouvernement, collectivité territoriale et recueil des actes administratifs de Mayotte.

      4° Pour l'application du présent décret et du décret n° 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.

      5° Le haut-commissaire, l'administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l'article 14-1 du décret n° 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.

  • Article 21

    Version en vigueur du 13/06/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 13 juin 1992 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

[*Nota : Décret 92-514 du 12 juin 1992 art. 19 : le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve d'adaptations (voir le texte de l'art. 19).*]