Arrêté du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de communication des plans de vol déposés et plans de vol répétitifs

abrogée depuis le 15/11/2012abrogée depuis le 15 novembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2012

NOR : EQUA9200469A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 8 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 1er octobre 1991 ;

Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 29 octobre 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Un plan de vol déposé (FPL) doit être rédigé conformément aux instructions et au modèle figurant en annexe I.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Un FPL doit être établi pour chaque étape. Pour les vols comportant plusieurs étapes, les FPL de chaque étape peuvent être établis sur l'aérodrome de départ de la première étape.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Un FPL communiqué avant le vol doit être remis directement par le commandant de bord ou son représentant, ou transmis par un moyen de communication agréé au bureau de piste de l'aérodrome de départ.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    S'il n'y a pas de bureau de piste sur l'aérodrome de départ, un FPL peut être transmis par téléphone, téléimprimeur ou autre moyen agréé à un autre organisme de la circulation aérienne désigné. Si aucun organisme n'est désigné, le FPL doit être transmis au bureau de piste le plus proche. Un FPL peut également être transmis par Minitel selon des modalités portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    S'il n'y a pas d'organisme de la circulation aérienne sur l'aérodrome de départ, le commandant de bord doit faire connaître à l'organisme auquel le FPL a été transmis, ou à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, son heure réelle de décollage immédiatement après l'envol.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Si des circonstances imprévues conduisent le commandant de bord à communiquer un FPL pendant le vol, il doit être transmis à l'organisme intéressé de la circulation aérienne par les moyens de communication air-sol utilisés par cet organisme. Si le commandant de bord ne peut pas transmettre directement le FPL à l'organisme intéressé, il doit l'adresser à une station de radiocommunication air-sol en demandant la retransmission à l'organisme intéressé de la circulation aérienne.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Le plan de vol répétitif (RPL) doit être établi conformément aux instructions et au modèle figurant en annexe II sauf si un accord particulier autorise un exploitant à utiliser d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Le RPL peut être utilisé pour les vols IFR exploités régulièrement les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives, et se reproduisant dix fois au moins, ou chaque jour pendant au moins dix jours consécutifs. Les éléments de chaque plan de vol doivent être très stables.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Les RPL doivent couvrir la totalité du vol depuis l'aérodrome de départ jusqu'à l'aérodrome de destination et ne s'appliquent que dans la mesure où toutes les autorités des services de circulation aérienne intéressés par ces vols ont accepté ces plans de vol.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Les RPL doivent être remis ou envoyés par la poste au bureau RPL dont l'adresse est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique au moins trois semaines avant la date du premier vol de la série à laquelle ils s'appliquent. Un délai différent peut être défini si un accord particulier autorise un exploitant à utiliser d'autres supports se prêtant au traitement électronique de l'information.

    Les RPL prennent systématiquement fin à des dates fixes spécifiées par le bureau RPL.

    S'ils sont reconduits, ils doivent faire l'objet du dépôt ou de l'envoi d'une nouvelle liste au bureau RPL.

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Les modifications ayant un caractère permanent et les annulations définitives des RPL doivent être adressées au bureau RPL au moins sept jours avant que la modification devienne effective.

  • Article 12

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Les modifications ayant un caractère temporaire et occasionnel des RPL en ce qui concerne le type de l'aéronef, sa catégorie de turbulence de sillage, sa vitesse ou son niveau de croisière doivent être notifiées pour chaque vol, aussitôt que possible et au plus tard trente minutes avant le départ, au bureau de piste de l'aérodrome de départ.

    En cas de modification imprévue concernant l'identification de l'aéronef, l'aérodrome de départ, la route ou l'aérodrome de destination, le RPL doit être annulé pour la journée en cause et un FPL doit être communiqué.

  • Article 13

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    L'exploitant doit faire en sorte que les plus récentes données de plan de vol, y compris les modifications permanentes et les modifications imprévues, qui concernent un vol faisant l'objet d'un RPL et qui ont été dûment communiquées à l'organisme compétent, soient mises à la disposition du pilote commandant de bord.

  • Article 14

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Sont abrogés :

    L'arrêté du 16 juillet 1985 relatif au plan de vol modifié par l'arrêté du 1er août 1988 ;

    L'arrêté du 17 octobre 1986 portant extension aux territoires d'outre-mer de l'arrêté du 16 juillet 1985 précité ;

    L'arrêté du 12 janvier 1989 portant extension aux territoires d'outre-mer de l'arrêté du 1er août 1988 précité.

  • Article 15

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.

  • Article 16

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Le présent arrêté est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 17

    Version en vigueur du 02/04/1992 au 15/11/2012Version en vigueur du 02 avril 1992 au 15 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 8 novembre 2012 - art. 3

    Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer,

F. GOUESSE