Décret n°91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours.

abrogée depuis le 01/04/2024abrogée depuis le 01 avril 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

NOR : INTE9100325D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991 ;

Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 août 2007 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 24 juillet 2007 - art. 4 (Ab)

      L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :

      1° Par l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1", délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;

      2° Abrogé

      La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

      Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 22/01/1997Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 22 janvier 1997

      Abrogé par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 11 () JORF 22 janvier 1997

      Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national des premiers secours s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

      1° Etre titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours ;

      2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/01/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 5 () JORF 22 janvier 1997

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation visés à l'article 1er.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 22/01/1997Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 22 janvier 1997

      Abrogé par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 11 () JORF 22 janvier 1997

      Les jurys d'examen du brevet national des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

      Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend :

      1° Un médecin ;

      2° Un titulaire du brevet national de moniteur de secourisme et de la carte officielle en cours de validité.

      Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus, ainsi que leurs suppléants, sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 22/01/1997Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 22 janvier 1997

      Abrogé par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 11 () JORF 22 janvier 1997

      Le brevet national des premiers secours est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/11/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 novembre 2007 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

      Il est institué un certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste dont l'obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.

      Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

      Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

    • Article 8-1

      Version en vigueur du 24/11/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 novembre 2007 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

      A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste .

    • Article 9

      Version en vigueur du 22/01/1997 au 01/04/2024Version en vigueur du 22 janvier 1997 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Décret n°97-48 du 20 janvier 1997 - art. 10 () JORF 22 janvier 1997

      La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d'attribution du certificat qui la sanctionne.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/11/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 novembre 2007 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

      Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

      1° Etre titulaire du brevet national des premiers secours ;

      2° Etre âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/11/2007 au 01/04/2024Version en vigueur du 24 novembre 2007 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)
      Modifié par Arrêté du 14 novembre 2007 - art. 5 (Ab)

      Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.

      Les jurys d'examen du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste sont constitués dans chaque département.

      Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :

      - un médecin ;

      - trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d' Equipier secouriste ;

      - une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.

      Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

      Les membres du jury visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

      Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 avril 2024

      Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

      Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

  • Article 27

    Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 avril 2024

    Abrogé par Décret n°2024-242 du 20 mars 2024 - art. 4 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

NOTA : Décret 91-834 du 30 août 1991 art. 24 : le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des modalités d'adaptation prévues par le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980.

Décret 92-514 du 12 juin 1992 art. 19 : le décret du 30 août 1991 est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve d'adaptations (voir le texte de l'art. 19 du décret 92-514).