Article 1
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fixe la date et le lieu des épreuves et en assure une publicité suffisante, deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et par des insertions dans des revues juridiques.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ;
3° Un extrait de casier judiciaire ;
4° Une copie certifiée conforme d'un des titres ou diplômes mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou la justification de la dispense de diplôme ;
5° Une copie certifiée conforme du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou la justification de la dispense de ce certificat ;
6° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense de stage.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Le secrétariat du jury est assuré par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
a) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant le Conseil d'Etat ;
b) La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile ;
c) La rédaction en cinq heures d'une consultation juridique dans l'une des trois matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature à l'examen :
- droit pénal (général et spécial) ;
- droit commercial ;
- droit social.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice des sanctions disciplinaires.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 4.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
- une plaidoirie, d'une durée de quinze minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit civil, commercial, social, pénal ou administratif. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale de vingt minutes portant soit sur le droit européen, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
- une interrogation orale de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 1.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre à chaque candidat admis le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1992.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/01/1992 au 12/08/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 12 août 2000
Abrogé par Arrêté du 2 août 2000 - art., v. init.
Droit civil.
I. - Les personnes et les droits de la personnalité :
A. - La personnalité juridique.
B. - La famille :
Le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux ; le contrat de mariage ; les régimes matrimoniaux).
Le divorce.
La séparation de corps.
La séparation de fait.
La filiation (légitime, naturelle, adoptive).
Les successions (ouverture, dévolution et transmission des biens héréditaires).
L'obligation alimentaire.
II. - Le droit de propriété, la copropriété et la possession :
Modes d'acquisition.
Preuve.
Protection.
III. - Les obligations :
Théorie générale du contrat.
La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle).
Les quasi-contrats.
Effets, extinction et transmission des obligations.
Les contrats spéciaux : vente, mandat, cautionnement, bail.
IV. - Les preuves.
V. - Les prescriptions.
Droit pénal (général et spécial).
I. - Application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace. L'infraction et ses divers éléments.
Crimes.
Délits.
Contraventions.
La tentative.
La complicité.
La coaction.
Le concours d'infractions.
Le non-cumul des peines.
Causes d'atténuation, d'aggravation et d'extinction des sanctions pénales.
II. - Le régime de l'enfance délinquante.
III. - Homicide volontaire.
Homicide et blessures involontaires ; délit de fuite.
Coups et blessures volontaires.
Vol.
Escroquerie.
Abus de confiance.
Recel.
Infractions en matière de chèque.
Banqueroute.
Abus de biens sociaux.
Délit d'initié.
Droit public interne.
I. - Les libertés publiques consacrées par le droit positif français.
II. - Droit administratif général :
Théorie générale de l'acte administratif et de la fonction administrative.
Théorie générale de la responsabilité administrative.
L'organisation administrative : administration centrale ; administration locale (région, département, commune).
Les critères de la distinction des contrats administratifs et des contrats de droit privé.
La police administrative (notions générales, autorités compétentes, limites du pouvoir de police, aggravations exceptionnelles des régimes de police).
Les services publics.
III. - Droit administratif spécial :
Les critères de la distinction du domaine public et du domaine privé. Le régime juridique du domaine public et du domaine privé (modes d'acquisition, de gestion, d'aliénation et contentieux).
L'expropriation.
La réquisition.
Les travaux publics (notion de travaux publics, notion de marché de travaux publics, notion de dommages de travaux publics).
Urbanisme et construction : plans d'occupation des sols, police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, protection des monuments historiques, protection des sites et monuments de caractère naturel, permis de construire, lotissements, opérations d'aménagement urbain.
Droit commercial.
Les actes de commerce.
Les commerçants et les sociétés commerciales.
Les effets de commerce (y compris le chèque).
Le fonds de commerce.
Le droit de la concurrence.
Le bail commercial.
Redressement judiciaire et liquidation judiciaire.
Droit social.
I. - Droit du travail.
- I - Le droit international du travail.
Coalitions, grèves, lock-out.
Conciliation, médiation et arbitrage.
Organisation sociale de l'entreprise.
- II - La convention collective.
Le contrat de travail et d'apprentissage.
La rupture du contrat de travail.
Le salaire, sa détermination et sa protection légale.
Réglementation légale du travail.
Les accidents du travail.
II. - La sécurité sociale.
- I - L'organisation de la sécurité sociale.
Les risques indemnisés.
Les bénéficiaires.
Les prestations.
- II - Les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale : procédure et voies de recours.
Organisation judiciaire et juridiction administrative ;
procédure civile ; procédure pénale et procédure administrative.
I. - Organisation judiciaire :
L'organisation judiciaire et la compétence.
Les auxiliaires de justice.
Les officiers publics et ministériels.
II. - Procédure civile :
La procédure devant les juridictions de première instance (tribunaux de grande instance et d'instance) et la cour d'appel en matière civile :
Le jugement.
La juridiction présidentielle.
Le référé et les ordonnances sur requête.
Les voies de recours : appel, opposition, tierce opposition.
L'autorité de la chose jugée.
Le pourvoi en cassation :
Les cas d'ouverture.
La procédure devant la Cour de cassation.
La distinction du fait et du droit.
III. - Procédure pénale :
L'action publique et l'action civile.
La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante.
L'instruction préparatoire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les preuves.
Les nullités dans la procédure pénale.
Les cas d'ouverture à cassation.
IV. - Juridiction administrative et procédure administrative :
L'organisation de la juridiction administrative (Conseil d'Etat, cours administratives d'appel, tribunaux administratifs).
Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; les critères de la répartition.
Le tribunal des conflits (organisation, compétence, saisine, jugement des conflits).
La compétence judiciaire en matière administrative : compétence judiciaire par détermination de la loi ; état des personnes ; emprise et voie de fait ; règles de compétence en matière de questions accessoires (interprétation des actes administratifs et réglementaires et appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge pénal et par le juge fiscal).
Le contentieux électoral.
Droit européen.
Les communautés européennes.
Les institutions européennes.
Les juridictions européennes.
Les actes des institutions européennes.
La question préjudicielle.
Droit communautaire et droit interne (civil, pénal).
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La réglementation professionnelle.
Déontologie, discipline et responsabilité.
Organisation professionnelle.
Conditions d'accès à la profession.
Gestion d'un office.
Arrêté du 22 novembre 1991 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2000
NOR : JUSC9120992A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment son article 17 ; Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 15 novembre 1991,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.