Article 1
Version en vigueur depuis le 05/05/2010Version en vigueur depuis le 05 mai 2010
Le présent arrêté s'applique aux opérations de transport combiné telles qu'elles sont prévues par la directive n° 92 / 106 / CE du Conseil du 7 décembre 1992modifiée relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.
Au sens du présent arrêté, on entend par " transports combinés les transports de marchandises entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour lesquels le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de 20 pieds et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
-soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal ;
-soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement.
Article 2
Version en vigueur depuis le 05/05/2010Version en vigueur depuis le 05 mai 2010
En cas de transport pour compte d'autrui, le bénéfice des dispositions de l'article 4 est subordonné à la production, par le transporteur routier, du document de transport accompagnant la marchandise et permettant en outre de justifier de l'appartenance du transport à l'une des catégories de transport combiné telles que définies à l'article 1er.
Ce document doit être complété par l'indication des gares ferroviaires d'embarquement ou de débarquement relatives au parcours ferroviaire, ou l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par voie navigable, ou l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime.
Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition d'un cachet des administrations de la gare ou du port de débarquement.
Article 3
Version en vigueur du 12/10/1991 au 07/03/1995Version en vigueur du 12 octobre 1991 au 07 mars 1995
Abrogé par Arrêté 1995-02-21 art. 1 C JORF 7 mars 1995
Les transports combinés route-voie navigable entre Etats membres sont définis de la façon suivante :
- les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 6 mètres et plus par voie navigable effectués entre Etats membres et comportant des trajets initiaux ou terminaux par route n'excédant pas un rayon de 150 kilomètres à vol d'oiseau, à partir du port fluvial d'embarquement ou de débarquement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/05/2010Version en vigueur depuis le 05 mai 2010
I.-En application de l'article 4 de la directive du Conseil du 7 décembre 1992 précitée, tout transporteur routier établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et satisfaisant aux conditions d'accès à la profession et au marché des transports de marchandises entre Etats parties à cet accord a le droit d'effectuer des trajets routiers initiaux et / ou terminaux qui font partie intégrante du transport combiné entre Etats parties à cet accord et qui comportent ou non le passage d'une frontière.
II.-Les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ne sont pas applicables aux opérations de cabotage routier de marchandises effectuées dans le cadre des transports combinés définis à l'article 1er du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 05/05/2010Version en vigueur depuis le 05 mai 2010
Lorsque, dans le cadre d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entreprise expéditrice effectue le trajet routier initial pour compte propre, l'entreprise destinataire de la marchandise transportée peut effectuer en compte propre le trajet routier terminal pour transporter à destination la marchandise, en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise expéditrice ou louée par elle.
Le trajet routier initial d'un transport combiné entre Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen effectué par l'entreprise expéditrice en utilisant un tracteur qui lui appartient ou qu'elle a acheté à tempérament ou loué alors que la remorque ou la semi-remorque est immatriculée par l'entreprise destinataire de la marchandise transportée ou louée par elle, est également considéré comme une opération de transport pour compte propre lorsque le trajet terminal est effectué en compte propre par l'entreprise destinataire.
Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire, fluvial ou maritime effectué ou à effectuer par la semi-remorque ou la remorque et est dispensé du document prévu à l'article 2.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/10/1991Version en vigueur depuis le 12 octobre 1991
L'arrêté du 4 juin 1987 modifiant les dispositions relatives à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne est abrogé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/10/1991Version en vigueur depuis le 12 octobre 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 25 septembre 1991 relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2010
NOR : EQUT9101416A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu les directives du Conseil des communautés européennes des 17 février 1975, 19 décembre 1978, 28 juillet 1982, 10 novembre 1986 et 27 mars 1991 relatives à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER