Arrêté du 3 mars 1995 fixant le contenu de la déclaration d'incorporation relative aux machines ou éléments de machines destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés à d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement

abrogée depuis le 29/12/2009abrogée depuis le 29 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2009

NOR : TEFT9500304A

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, et notamment son article R. 233-83-1 (II) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1995 au 29/12/2009Version en vigueur du 23 mars 1995 au 29 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 3 (VD)

    La déclaration d'incorporation, exigée par l'article R. 233-83-1 (II) du code du travail, remise par le fabricant ou l'importateur de machines ou d'éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, doit préciser le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou du responsable de la mise sur le marché autre que le fabricant (raison sociale, adresse complète).

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/03/1995 au 29/12/2009Version en vigueur du 23 mars 1995 au 29 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 3 (VD)

    La déclaration d'incorporation doit comporter la mention de l'interdiction de mise en service de la machine ou de l'élément concerné tant que la machine dans laquelle ils sont destinés à être incorporés ou l'ensemble de machines solidaires auquel ils doivent être assemblés n'aura pas été déclaré conforme aux dispositions de la directive 89/392 modifiée du 14 juin 1989 ou aux dispositions nationales de transposition de cette directive dans le pays de mise en service.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/03/1995 au 29/12/2009Version en vigueur du 23 mars 1995 au 29 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 3 (VD)

    La déclaration d'incorporation doit, en outre, comprendre les précisions suivantes :

    - identification de la machine ou de l'élément en cause (telle que marque, type, numéro de série) ;

    - références des textes auxquels il a été fait appel pour la conception de la machine ou de l'élément (directives, normes visées au 1° de l'article L. 233-5 du code du travail, normes ou spécifications techniques nationales) ;

    - identification (nom et adresse) de l'organisme habilité étant, le cas échéant, intervenu avant la mise sur le marché ;

    - nom et fonction du signataire ;

    - date et lieu de signature de la déclaration.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1995 au 29/12/2009Version en vigueur du 23 mars 1995 au 29 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 3 (VD)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. GABRIÉ

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. DANET

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil,

J.-J. RENAULT