Article 1
Version en vigueur du 25/09/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 15 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999
En application de l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé, l'Etat et les établissements de crédit fixent :
- par des conventions annuelles, les conditions dans lesquelles sont distribués les prêts conventionnés à l'artisanat ;
- par des conventions générales, les modalités de versement de la bonification.
Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.
Article 2
Version en vigueur du 25/09/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 15 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999
La bonification d'intérêts visée à l'article 4 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé est fixée à 1,25 point.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1997 au 15/04/1999Version en vigueur du 07 mai 1997 au 15 avril 1999
Modifié par Arrêté 1993-12-24 art. 2 JORF 12 janvier 1994
Modifié par Arrêté 1996-04-15 art. 3 JORF 20 avril 1996
Modifié par Arrêté 1997-04-25 art. 4 JORF 7 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999Le montant maximum, visé à l'article 4 du décret du 15 avril 1983 susmentionné, des prêts bonifiés destinés à financer les opérations énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 18 septembre 1991 est fixé à 80 % du montant hors taxes de l'investissement, net de subvention, majoré, le cas échéant, du besoin en fonds de roulement qui lui est lié, et plafonné à 300 000 F.
Le montant maximum des prêts conventionnés n'est limité par aucun plafond réglementaire.
Article 4
Version en vigueur du 25/09/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 15 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999
Ces montants maximum sont doublés pour les prêts consentis en faveur des programmes réalisés dans les zones de montagne et de massifs instituées par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et ses décrets d'application.
Article 5
Version en vigueur du 25/09/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 15 avril 1999
Abrogé par Arrêté 1999-02-15 art. 7 JORF 15 avril 1999
L'arrêté du 16 juillet 1986 relatif au taux nominal des prêts aidés à l'artisanat est abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 25/09/1991 au 15/04/1999Version en vigueur du 25 septembre 1991 au 15 avril 1999
Le directeur du Trésor et le directeur de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1999
NOR : COMA9100011A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation, Vu le décret n° 83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat,
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.