Décret n°91-848 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

abrogée depuis le 01/12/2011abrogée depuis le 01 décembre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2011

NOR : INTX9110229D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 fixant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/10/1999 au 01/12/2011Version en vigueur du 27 octobre 1999 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35
    Modifié par Décret n°99-907 du 26 octobre 1999 - art. 8 () JORF 27 octobre 1999

    L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixé ainsi qu'il suit :

    INDICES


    bruts

    Assistant qualifié


    de conservation hors classe

    7e échelon

    638

    6e échelon

    600

    5e échelon

    560

    4e échelon

    525

    3e échelon

    480

    2e échelon

    455

    1eréchelon

    422

    Assistant qualifié


    de conservation de 1re classe

    5e échelon

    593

    4e échelon

    543

    3e échelon

    519

    2e échelon

    499

    1eréchelon

    471

    Assistant qualifié


    de conservation de 2e classe

    12e échelon

    558

    11e échelon

    520

    10e échelon

    500

    9e échelon

    470

    8e échelon

    452

    7e échelon

    420

    6e échelon

    390

    5e échelon

    380

    4e échelon

    362

    3e échelon

    350

    2e échelon

    335

    1eréchelon

    322

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/12/2011Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1642 du 23 novembre 2011 - art. 35

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répubique française.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR