Arrêté du 10 juillet 1991 relatif aux épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 mai 1991;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 mai 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'épreuve de français au baccalauréat de l'enseignement du second degré et au baccalauréat technologique comprend des épreuves écrite et orale subies, sauf cas prévus au présent arrêté, un an avant les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
    Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées de français et seules les notes obtenues à l'issue de ce redoublement sont prises en compte pour le baccalauréat.


  • Art. 2. - Sous réserve de n'avoir pas subi les épreuves anticipées de français l'année précédente, sont autorisés à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves de français:
    Les candidats au moins âgés de vingt-deux ans au 31 décembre de l'année de l'examen;
    Les candidats n'ayant pas atteint cette limite d'âge, mais qui se trouvent dans l'une des trois situations suivantes:
    - les candidats ayant un enfant à charge au moment de l'inscription;
    - les candidats qui sont appelés sous les drapeaux ou qui ont accompli leur temps de service légal;
    - les candidats de retour en formation initiale. Ces candidats adresseront aux recteurs des demandes motivées de dérogation;
    Les candidats régulièrement inscrits aux épreuves anticipées, qui n'auraient pu subir ces épreuves ou ne les auraient que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement pour raison de force majeure dûment justifiée lors de ces sessions;
    Les candidats résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de première;
    Les candidats résidant de façon permanente à l'étranger, dans un pays où il n'y a pas de centre d'examen ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence; toutefois, les candidats qui résident dans un pays étranger dont le baccalauréat est reconnu valable de plein droit ou homologué ne peuvent bénéficier de cette disposition que s'ils n'ont pas subi des épreuves de français susceptibles d'être prises en compte pour l'obtention du baccalauréat français;
    Les candidats ayant échoué au baccalauréat de l'enseignement du second degré ou au baccalauréat technologique et se présentant de nouveau. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats qui s'étaient présentés l'année précédente en tant que candidats libres et qui ont en même temps subi les épreuves anticipées de français en tant que redoublants d'une classe de première;
    Les candidats qui ont subi les épreuves anticipées de français du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du baccalauréat technologique, qui ne se sont pas inscrits au baccalauréat l'année suivante;
  • Les candidats déjà titulaires d'un baccalauréat de l'enseignement du second degré, d'un baccalauréat technologique, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet de technicien, d'un brevet de technicien agricole;
    Les candidats titulaires d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.


  • Art. 3. - Les candidats à un baccalauréat peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes de français qu'ils ont obtenues aux épreuves du premier groupe, anticipées ou non. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats qui se sont présentés au baccalauréat en tant que candidats libres l'année précédente en même temps qu'ils ont subi les épreuves anticipées de français en tant que redoublants d'une classe de première. Seules doivent être prises en compte les notes obtenues aux épreuves de français à l'issue de ce redoublement.
    Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n'auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées subies l'année précédente.
    Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées de français conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.


  • Art. 4. - Outre les dispositions prévues à l'article 3 précédent, les candidats à un baccalauréat technologique régi par le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé peuvent conserver sur leur demande les dernières notes obtenues aux épreuves de français dans les conditions suivantes:
    1o Ces épreuves doivent avoir fait partie intégrante d'une série du baccalauréat régie par le décret visé à l'alinéa précédent;
    2o Ces notes ne peuvent être conservées, en application de l'article 11 de ce décret, que dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés;
    3o Les notes des épreuves écrite et orale de français du premier groupe d'une session antérieure et affectées des coefficients propres à la série du baccalauréat à laquelle le candidat se présente ne peuvent être conservées que si la somme des points ainsi obtenus correspond à une note moyenne au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 5. - Les arrêtés du 18 octobre 1971 et du 31 janvier 1972 relatifs aux épreuves anticipées de français sont abrogés.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 1992 du baccalauréat.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND