Article 1
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Peuvent recevoir une compensation financière du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par un Etat membre de l'Union européenne.
Article 2
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Les compensations financières attribuées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien le sont dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé.
Article 3
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Les liaisons pour l'exploitation desquelles les transporteurs aériens peuvent recevoir une compensation financière du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien doivent être soit intérieures à la France continentale, soit intérieures à la collectivité territoriale de Corse, soit intérieures aux départements d'outre-mer, ou relier deux départements d'outre-mer situés à l'intérieur d'une même zone océanique.
Article 4
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret 99-830 1999-09-17 art. 1, 2 jorf 24 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)I. - Pour être éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, les liaisons doivent de plus remplir simultanément les critères suivants :
i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention du fonds, ou prévision d'un trafic supérieur à 10 000 passagers par an dans le cas où la liaison n'était pas exploitée lors de l'année précédant l'intervention du fonds. Par décision du ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret n° 96-30 du 15 janvier 1996 relatif au comité de gestion du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, ce dernier seuil peut être abaissé, sans pouvoir être inférieur à 5 000 passagers par an, lorsque la liaison envisagée est susceptible de contribuer de manière substantielle au désenclavement des territoires intéressés, en tenant compte des liaisons aériennes existantes ainsi que des possibilités alternatives d'acheminement sur la relation concernée, et qu'elle présente des perspectives suffisantes de développement pour atteindre 10 000 passagers par an à l'issue de trois ans d'exploitation.
Toutefois, pourront bénéficier du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien, avec un trafic inférieur au seuil de 10 000 passagers fixé ci-dessus, les liaisons exploitées au 1er janvier 1995.
ii) La liaison doit relier deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1,5 million de passagers lors de l'année précédente.
iii) Absence d'une liaison routière de durée de trajet, entre centres-villes correspondants, de moins de deux heures trente minutes ou ferroviaire de durée de trajet, entre gares correspondantes, de moins de deux heures trente minutes ou, pour les régions insulaires, absence d'une liaison maritime de durée de trajet, entre ports correspondants, de moins de deux heures trente minutes, le service ferroviaire ou maritime offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés, ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalant à ce programme réduit.
Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à deux heures trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement alternatif par un autre mode de transport répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires de vols, l'aéroport alternatif offrant un programme d'un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés ou, lorsqu'un programme réduit est retenu pour la liaison aérienne en application des dispositions du point v) du présent paragraphe, un programme équivalent à ce programme réduit.
Toutefois, peuvent être déclarées inéligibles les liaisons nouvelles dont le trafic prévisionnel est compris entre 5 000 et 10 000 passagers annuels et pour lesquelles la durée mentionnée à l'alinéa précédent est supérieure à trente minutes, lorsque l'existence d'un acheminement via un aéroport alternatif répond aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
v) Les obligations de service public doivent prévoir un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés et d'au plus vingt et un allers et retours par semaine. Cette condition minimale d'exploitation peut être abaissée, sans pouvoir être inférieure à 210 jours par an,
hors samedis, dimanches et jours fériés, par décision du ministre chargé de l'aviation civile prise, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, au vu des particularités économiques des territoires intéressés ; dans les mêmes conditions, le nombre minimal d'allers et retours peut être réduit à cinq par semaine, hors samedis, dimanches et jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il n'existe sur la liaison considérée aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien, le seuil des 220 jours visé à l'alinéa précédent est abaissé à 140 jours par an.
II. - A compter de la publication du schéma national des infrastructures aéroportuaires visé à l'article 19 de la loi du 4 février 1995 susvisée, les liaisons aériennes devront répondre aux caractéristiques des liaisons aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire définies dans ce schéma.
III. - Dans les cas où au moins un des critères d'éligibilité n'est plus respecté, le versement de la compensation financière du fonds est interrompu à l'issue d'un délai de trois mois après constatation et notification au transporteur intéressé du motif d'inéligibilité, sauf accord de ce dernier pour un délai plus court.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, décider de poursuivre le versement d'une compensation financière par le fonds en cas de réalisation, pendant l'année précédente, d'un trafic compris entre 8 500 et 10 000 passagers, ou inférieur, le cas échéant, de moins de 15 % au trafic prévisionnel accepté, en application du deuxième alinéa du point i) du paragraphe I, pour l'année considérée, mais supérieur à 5 000 passagers.
Article 5
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)L'appel d'offres visé à l'article 4.1. (d) du règlement (CEE) n° 2408/92 susvisé est réalisé à l'initiative d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique intéressée. Le règlement particulier de cet appel d'offres doit être conforme au modèle type défini par arrêté ministériel.
Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste à la procédure de sélection de la meilleure offre.
La demande de participation du fonds est présentée au ministre chargé de l'aviation civile par la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)A l'issue des procédures d'appel d'offres et d'examen de la demande de participation du fonds de péréquation, une convention tripartite de délégation de service public est conclue entre l'Etat (ministère chargé de l'aviation civile), la collectivité territoriale ou la personne publique mentionnée à l'article 5 et le transporteur retenu pour exploiter la liaison considérée. Cette convention doit être conforme au modèle type défini par arrêté interministériel.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Les compensations financières du fonds prennent la forme de subventions.
Article 8
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)A l'intérieur d'un même marché pertinent, les compensations financières comportant une participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ne doivent pas introduire de distorsions de concurrence, notamment tarifaires, entre les transporteurs exploitant des liaisons bénéficiant du fonds et les autres transporteurs.
Article 9
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret 99-830 1999-09-17 art. 1, 3 jorf 24 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Dans le cas où les obligations de service public imposées aux transporteurs ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 70 à 80 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
Si, à la demande des collectivités territoriales et autres personnes publiques intéressées, les obligations de service public imposées aux transporteurs comportent des obligations tarifaires, la participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente de 60 à 70 % de la compensation financière octroyée au transporteur retenu.
Le taux de participation du fonds est arrêté pour chaque liaison par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du comité de gestion du fonds relevant du décret du 15 janvier 1996 précité, en fonction de la richesse fiscale des collectivités territoriales.
Nonobstant les dispositions ci-dessus mentionnées, la participation du fonds ne peut dépasser 50 % de la recette réalisée par le transporteur sur la liaison considérée.
Article 10
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret 99-830 1999-09-17 art. 1, 4 jorf 24 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Les compensations financières versées par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien font l'objet de règlements sous forme d'acomptes et de soldes de régularisation au vu des résultats réels du transporteur sur cette même liaison dans la limite du montant demandé pour chaque année d'exploitation lors de l'appel d'offres.
La réalisation d'un nombre d'allers et retours inférieur au minimum imposé par les obligations de service public et la réalisation de vols ne respectant pas ces obligations ne font pas obstacle au versement de la compensation financière par le fonds, sous réserve que ne soient directement imputables au transporteur que les manquements correspondant par an à au plus 3 % des vols prévus dans lesdites obligations.
Si les obligations de service public ne sont pas intégralement respectées, pour des raisons imputables au transporteur, sur un pourcentage de vols excédant celui figurant dans lesdites obligations au titre des annulations de vols imputables au transporteur, ce dernier se voit appliquer une pénalité financière par réduction du montant maximal visé au premier alinéa du présent article, calculée en tenant compte des manquements constatés ; en cas de manquements graves, la sanction peut aller jusqu'à la résiliation anticipée de la convention de délégation de service public.
Article 11
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Décret n°99-830 du 17 septembre 1999 - art. 1 (V)Le présent décret n'est pas applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui feront l'objet de mesures d'adaptation particulières.
Article 12
Version en vigueur du 24/09/1999 au 17/05/2005Version en vigueur du 24 septembre 1999 au 17 mai 2005
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-698 du 9 mai 1995 relatif au fonctionnement du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2005
NOR : EQUA9500904D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; Vu la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ; Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFEL