Décret n°91-783 du 1 août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat

abrogée depuis le 01/10/2012abrogée depuis le 01 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

NOR : PRMG9170315D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991 ;

Le Conseil d'Etat, (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007

      Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'Etat des corps communs à plusieurs ministères.

    • Article 2

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale du ministère dont ils relèvent.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 3 () JORF 3 mai 2007

      Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury. Ces concours peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.

      Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

      Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.

      Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

      Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/10/2002 au 01/10/2012Version en vigueur du 16 octobre 2002 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2002-1255 du 9 octobre 2002 - art. 2 () JORF 16 octobre 2002

      Les règles d'organisation générale des concours ainsi que la durée et le contenu de l'entretien prévu à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, des ministres intéressés.

      Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ou, le cas échéant, des ministres intéressés.

      Dans le cas de concours communs à plusieurs administrations, les candidats choisissent, dans l'ordre de leur classement au concours, l'administration dans laquelle ils sont nommés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Les nominations sont prononcées par le ou les ministres dont relève le corps d'assistant de service social.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 4 () JORF 3 mai 2007

      Les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 du présent décret sont nommés assistants de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

      Les fonctionnaires reçus aux concours sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant la durée du stage.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 5 () JORF 3 mai 2007

      Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire dans le grade d'assistant de service social.

      Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les assistants de service social stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 01/10/2012Version en vigueur du 26 avril 2008 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 1

      Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.

      Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

      S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat régis par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5.

      Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/10/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 7 () JORF 3 mai 2007
      Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D sont nommés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants.

      L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      Cette ancienneté est retenue à raison de :

      a) Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

      b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

      L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 15 s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 août 1991 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 7 () JORF 3 mai 2007

      Lorsque l'application des dispositions prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 12

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 août 1991 au 03 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 7 () JORF 3 mai 2007

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant de service social à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Le reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui prévu dans l'ancien emploi.

    • Article 13

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007

      Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans le corps, ont exercé des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Peuvent être promus au grade d'assistant de service social principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant au moins de quatre ans de services effectifs dans un des corps régis par le présent décret.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait dans leur ancien grade d'un avancement d'échelon. Les assistants de service social promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait de l'avancement au dernier échelon.

    • Article 15

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Moyenne

      Minimale

      Assistant de service social principal

      6e échelon

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      4e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      3e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      Assistant de service social

      9e échelon

      4 ans

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      7e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      6e échelon

      3 ans

      2 ans 3 mois

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      1 an

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/10/2012Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 9 () JORF 3 mai 2007

      Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi classé en catégorie B et remplissant les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

      Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    • Article 17

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

    • Article 18

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Les fonctionnaires appartenant, à la date de publication du présent décret, au 1er grade de l'un des corps régis par le décret du 19 octobre 1959 susvisé sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le corps d'assistants de service social du ministère dont ils relèvent.

      Ils sont reclassés, conformément au tableau ci-après :

      ANCIENNE
      situation

      NOUVELLE SITUATION

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      La moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      La moitié de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      La moitié de l'ancienneté acquise

      1er échelon + 1 an

      2e échelon

      Double de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      1er échelon -1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Stagiaire

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
    • Article 19

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, la proportion du nombre des emplois d'assistants de service social principaux par rapport à l'effectif total de chaque corps est fixée, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, ainsi qu'il suit :

      A compter du 1er août 1992 : 8 p. 100 ;

      A compter du 1er août 1993 : 15 p. 100.

    • Article 21

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront reçus aux concours de recrutement d'assistant de service social ouvert avant l'intervention du présent décret aura lieu dans les corps régis par ce dernier décret.

    • Article 22

      Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 18 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1991 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette date.

  • Article 23

    Version en vigueur du 20/08/1991 au 01/10/2012Version en vigueur du 20 août 1991 au 01 octobre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1098 du 28 septembre 2012 - art. 32

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE