Article 1
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
La demande de mise en réserve de chasse et de faune sauvage est souscrite par le détenteur du droit de chasse. Lorsque d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, la demande comporte l'accord du propriétaire.
La demande comprend :
1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, les plans cadastraux s'ils sont nécessaires et les états parcellaires correspondants ;
2° Une note précisant la nature des mesures demandées pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques.
Article 2
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Dans le cas prévu à l'article R. 222-84, lorsqu'il est envisagé de réglementer d'autres droits que le droit de chasse, le propriétaire est consulté dans les conditions prévues par cet article.
Article 3
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Le préfet statue après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
Article 4
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
L'arrêté d'institution détermine les limites de la réserve et la réglementation qui y est applicable.
Un plan de situation de la réserve au 1/25 000 est annexé à l'arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
L'arrêté d'institution est publié au Recueil des actes administratifs.
Ampliation de l'arrêté et de son annexe est adressée par le préfet aux maires des communes de situation qui procèdent à son affichage pendant un mois. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire.
Ampliation de l'arrêté et de son annexe est notifiée par le préfet au détenteur du droit de chasse et, lorsque d'autres droits que le droit de chasse sont réglementés par la mise en réserve, au propriétaire.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Des panneaux conformes au modèle annexé au présent arrêté (1) sont apposés aux points d'accès publics à la réserve.
nota :
(1) Le modèle de panneau peut être consulté à la direction de la protection de la nature du ministère de l'environnement et dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
La demande du détenteur du droit de chasse tendant à mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage doit être adressée au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant les échéances prévues par l'article R. 222-85 du code rural.
Article 8
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 4.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1998 au 10/02/2007Version en vigueur du 01 juillet 1998 au 10 février 2007
Modifié par Arrêté 1998-02-02 art. 1 JORF 13 mars 1998 en vigueur le 1er juillet 1998
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007Une réserve de chasse et de faune sauvage peut être constituée en réserve nationale de chasse et de faune sauvage à la demande de l'Office national de la chasse ou de tout organisme qui en assure la gestion pour une durée minimum de six ans.
La demande présente :
1° Les motifs qui justifient la constitution de la réserve en réserve nationale ;
2° Le programme de gestion ;
3° Les capacités techniques et financières de l'organisme gestionnaire ;
4° Les pouvoirs et les responsabilités de gestion dont est investi l'organisme et qui comprennent notamment la détention du droit de chasse, la délégation du droit de destruction des animaux nuisibles et les règles de prise en charge des dommages du fait de la réserve.
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage émet un avis sur le projet de création ou de renouvellement de la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, à la demande du ministre chargé de la chasse.
Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1998.
Article 10
Version en vigueur du 13/03/1998 au 10/02/2007Version en vigueur du 13 mars 1998 au 10 février 2007
Modifié par Arrêté 1998-02-02 art. 2 JORF 13 mars 1998
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007Un comité directeur de la réserve nationale est institué par l'arrêté de constitution de la réserve.
Il comprend notamment :
1° Le préfet, président ; en cas de pluralité des départements concernés, il est nommé un préfet coordinateur président ;
2° Le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages au ministère chargé de la chasse ;
3° Le directeur de l'Office national de la chasse ;
4° Le directeur général de l'Office national des forêts ;
5° Le président de la région cynégétique ;
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
7° Le directeur régional de l'environnement ;
8° Le président de la fédération départementale des chasseurs ;
9° Un ou plusieurs maires des communes de situation de la réserve ;
Le cas échéant, le directeur du parc national lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ;
Le cas échéant, le président du parc naturel régional lorsque la réserve nationale est en totalité ou en partie comprise dans le territoire du parc ;
Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Lorsque la réserve se situe sur plusieurs départements, les personnalités départementales de chaque département siègent.
Les membres du comité peuvent se faire représenter.
Le comité peut appeler à titre consultatif et pour des questions déterminées des personnalités ou des représentants d'organismes qualifiés susceptibles de l'éclairer.
Article 11
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Le comité directeur se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois l'an.
Il formule des propositions sur les mesures propres à atteindre les buts poursuivis par la constitution de la réserve et donne son avis sur les modifications et renouvellement du programme de gestion.
Il donne son avis sur les programmes annuels préparés par le directeur et sur leur exécution.
Article 12
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Un directeur de la réserve nationale est nommé par le préfet sur proposition de l'organisme gestionnaire.
Le directeur assure la gestion de la réserve dans les conditions définies par l'arrêté la constituant.
Le directeur prépare le programme annuel des actions à entreprendre ainsi que les propositions de financement permettant sa réalisation. Il les présente au comité directeur et lui rend compte de leur exécution.
Les captures de gibier sont effectuées à la diligence du directeur de la réserve, par les personnes qu'il désigne à cet effet. Il tient un état des animaux capturés et en rend compte au comité directeur.
Article 13
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
Il est mis fin à une réserve nationale lorsque les motifs de sa constitution ou les garanties de sa gestion ne sont plus réunis.
Article 14
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Abrogé par Arrêté 2006-12-13 art. 15 JORF 10 février 2007
I. - L'arrêté du 2 octobre 1951 relatif aux réserves de chasse est abrogé.
II. - L'arrêté du 19 mars 1962 relatif à l'établissement des réserves de chasse dans les parcs nationaux et les réserves naturelles est abrogé.
III. - L'arrêté du 19 mai 1982 relatif aux règles d'institution et de fonctionnement des réserves nationales de chasse est abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 24/09/1991 au 10/02/2007Version en vigueur du 24 septembre 1991 au 10 février 2007
Le directeur de la protection de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 septembre 1991 relatif aux réserves de chasse et de faune sauvage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2007
NOR : ENVN9161242A
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Le ministre de l'environnement, Vu les articles R. 222-82 à R. 222-92 du code rural,
BRICE LALONDE