CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-315 du 5 avril 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

NOR : CSAX9101315S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1o de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;
Vu la décision no 90-117 du 6 avril 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 90-253 du 20 juillet 1990 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la région Rhône-Alpes;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 23 novembre 1990;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Paris-Ile-de-France;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro LYA 029 présentée par l'association laïque pour le développement de la communication de La Tour-du-Pin;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association laïque pour le développement de la communication de La Tour-du-Pin, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'association laïque pour le développement de la communication de La Tour-du-Pin susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio La Tour-du-Pin.


  • Art. 2. - Cette autorisation est délivrée, à compter du jour de sa publication, pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les départements de l'Ain (01), de l'Ardèche (07), de la Drôme (26), de l'Isère (38), de la Loire (42), du Rhône (69), de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74) no 87-121 du 6 août 1987. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser la fréquence à cette dernière date. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après cette date.


  • Art. 3. - La présente autorisation est incessible.


  • Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE (*)


    Zone de planification: La Tour-du-Pin.
    Fréquence: 87,6 MHz.
    Site d'émission: 52, rue de la Rivoire, 38300 Bourgoin-Jallieu.
    Altitude du site: 280 mètres.
    Hauteur de l'antenne: 288 mètres.
    Puissance (P.A.R.): 1 kW.
    Contraintes: néant.
    (*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
Fait à Paris, le 5 avril 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET