Le ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-17, R. 331-10, R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-32 à R. 353-57, R. 353-58 à R. 353-88, R. 89 à R. 153-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 189 à R. 199 et R. 353-200 à R. 353-214 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,
HERVÉ DE CHARETTE