Arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l'article R. 353-16 et de l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1997

NOR : LOGC9500042A

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-17, R. 331-10, R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-32 à R. 353-57, R. 353-58 à R. 353-88, R. 89 à R. 153-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 189 à R. 199 et R. 353-200 à R. 353-214 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 1997-07-24 art. 1 JORF 1er août 1997

    Pour la définition de la surface utile visée à l'article R. 331-10 et au 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, les surfaces annexes sont les surfaces réservées à l'usage exclusif de l'occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias et les vérandas et dans la limite de 9 mètres carrés les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moité enterré.

  • Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HERVÉ DE CHARETTE

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