Décret n°95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale

abrogée depuis le 04/12/2014abrogée depuis le 04 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2014

NOR : INTX9500793D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/11/2009 au 04/12/2014Version en vigueur du 20 novembre 2009 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°2009-1412 du 18 novembre 2009 - art. 1

    Il est institué dans chaque département auprès du préfet, un comité technique paritaire départemental des services de la police nationale, à l'exclusion de ceux des compagnies républicaines de sécurité, qui est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des 4° et 7° de son article 12 et sous réserve des dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/11/2009 au 04/12/2014Version en vigueur du 20 novembre 2009 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°2009-1412 du 18 novembre 2009 - art. 1

    Dans le respect des dispositions réglementaires, le comité technique paritaire départemental donne son avis sur les modalités d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central.S'il émet l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique paritaire central.

    Toutefois, les questions d'intérêt commun à plusieurs départements limitrophes et justifiant une coordination relèvent de la compétence consultative du comité technique paritaire central de la police nationale.

    L'exercice de cette compétence est préparé au sein de commissions particulières, composées de membres des comités techniques paritaires départementaux concernés, qui sont créées et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale, préside le comité technique paritaire départemental.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Le comité technique paritaire départemental comprend :

    12 membres titulaires et 12 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont inférieurs à 500 ;

    16 membres titulaires et 16 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 500 et 1 000 ;

    20 membres titulaires et 20 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 1 000 et 10 000 ;

    30 membres titulaires et 30 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont supérieurs à 10 000.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Le comité technique paritaire départemental comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet, en priorité parmi les chefs des services de police, et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives.

    Le préfet fixe le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions des articles 6 à 9 du présent décret et impartit un délai pour la désignation pour chaque siège du représentant titulaire et du représentant suppléant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/09/2006 au 04/12/2014Version en vigueur du 03 septembre 2006 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°2006-1105 du 1 septembre 2006 - art. 6 () JORF 3 septembre 2006

    La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau départemental, compte tenu des résultats de la consultation des personnels de la police nationale autres que de ceux des compagnies républicaines de sécurité.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit :

    - un ou deux pour les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20 ;

    - les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/12/1997 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°97-1178 du 24 décembre 1997 - art. 2 () JORF 26 décembre 1997

    Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police sont attribués comme suit :

    - sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de commandement et d'encadrement un ou deux sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13 ;

    - les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels actifs de la police nationale affectés dans le ressort du comité technique paritaire départemental.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/12/1997 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°97-1178 du 24 décembre 1997 - art. 3 () JORF 26 décembre 1997

    Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats de la consultation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale affectés dans le ressort du comité technique paritaire départemental.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Le préfet arrête la liste des membres titulaires et des membres suppléants du comité technique paritaire départemental.

  • Article 10-1

    Version en vigueur du 20/11/2009 au 04/12/2014Version en vigueur du 20 novembre 2009 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Créé par Décret n°2009-1412 du 18 novembre 2009 - art. 1

    Par dérogation à l'article 1er, il est institué à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne auprès du préfet de police un comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police, qui est régi par les dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions du présent article.

    Le comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police comprend quarante membres titulaires et quarante membres suppléants.

  • Article 10-2

    Version en vigueur du 19/02/2014 au 04/12/2014Version en vigueur du 19 février 2014 au 04 décembre 2014

    Créé par Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 7

    Aux articles 1er, 3, 5 et 10, les missions exercées par le préfet de département sont exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
  • Article 11

    Version en vigueur du 26/12/1997 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 décembre 1997 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)
    Modifié par Décret n°97-1178 du 24 décembre 1997 - art. 4 () JORF 26 décembre 1997

    Pour l'application du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les termes de " préfet " et " départemental " sont remplacés par " représentant de l'Etat " et " du territoire ".

    La représentativité des organisations syndicales s'apprécie, au niveau du territoire, compte tenu des résultats d'une consultation des personnels affectés dans le ressort du comité technique paritaire du territoire.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 04/12/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 04 décembre 2014

    Abrogé par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 56 (VT)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN