Article 1
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Il est créé un corps de conception et de direction de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 21/04/2005 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 avril 2005 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-359 du 13 avril 2005 - art. 1 () JORF 21 avril 2005Les commissaires de police de la police nationale qui constituent ce corps assurent les fonctions de conception et de direction des services de la police nationale. A ce titre, ils en assument notamment la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi.
Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Article 3
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Ils sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants :
- commissaire de police ;
- commissaire principal de police ;
- commissaire divisionnaire de police.
Article 5
Version en vigueur du 18/06/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juin 2002 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 - art. 1 () JORF 18 juin 2002Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et six échelons. Le grade de commissaire principal de police comporte cinq échelons. Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte cinq échelons.
Article 5 bis
Version en vigueur du 18/06/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juin 2002 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 - art. 1 () JORF 18 juin 2002Après titularisation, la durée d'affectation sur un même poste est limitée à quatre ans. Elle peut être prolongée, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration et compte tenu de l'intérêt du service, sans que cette prolongation puisse avoir pour effet de permettre l'occupation d'un même poste pendant une durée supérieure à six années consécutives.
Article 6
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours distincts ouverts respectivement :
A. - Le premier, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres compétents, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues au décret susvisé du 9 mai 1995.
Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent.
Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent. S'ils ne peuvent présenter ces diplômes avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente-cinq ans.
B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires actifs et aux fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale tels que cités à l'article 19, alinéa 1, de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
Les emplois offerts au second concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours.
2° Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les commandants de police.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par la commission compétente les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date deux ans de services effectifs dans le grade de commandant de police.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les candidats reçus aux concours ou recrutés au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément à l'article 4 [2°] du décret du 9 mai 1995 susvisé.
La durée de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Son régime et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 9
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
A l'issue de leur première année de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires.
Toutefois, ceux dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Article 10
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et placés au 1er échelon.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. La situation doit être appréciée au moment du détachement dans le corps.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
En tout état de cause, l'application de ces dispositions ne peut permettre aux intéressés d'accéder au grade de commissaire principal de police.
Article 11
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
La durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans après titularisation.
Article 12
Version en vigueur du 18/06/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juin 2002 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 - art. 1 () JORF 18 juin 2002La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les échelons d'élève, de stagiaire et le 1er échelon du grade de commissaire de police ;
2° Un an et six mois pour les 2e et 3e échelons du grade de commissaire de police ;
3° Deux ans pour les 4e et 5e échelons du grade de commissaire de police, les trois premiers échelons du grade de commissaire principal de police et le 1er échelon du grade de commissaire divisionnaire de police ;
4° Trois ans pour le 4e échelon du grade de commissaire principal de police et les 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police.
Article 13
Version en vigueur du 17/07/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 juillet 2004 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004Les avancements de grade ont lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
1° Pour l'accès au grade de commissaire principal de police :
Les commissaires de police comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade de commissaire de police.
Le temps de service national accompli par les commissaires de police vient en déduction de cette durée.
2° Pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police :
Les commissaires principaux de police comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police dont la durée, le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette période de formation peut intervenir à partir de la troisième année d'ancienneté dans le grade. L'inscription au tableau d'avancement est subordonnée à la participation effective à la totalité du cursus de formation défini par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
En outre, ils doivent avoir satisfait à une obligation de mobilité dans les conditions ci-après.
La période de mobilité exigée à l'alinéa précédent peut intervenir, sur demande de l'intéressé et après avis de la commission administrative paritaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans et peut être prolongée d'un an. Passé ce délai, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.
Cette mobilité peut être réalisée :
1° Dans les institutions mentionnées aux alinéas 2 à 10 de l'article 2 du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, à l'exception de celles relevant du ministère de l'intérieur ;
2° Dans un établissement public relevant du ministère de l'intérieur ;
3° Dans une direction ou un service du ministère de l'intérieur ne relevant pas de la direction générale de la police nationale ;
4° Dans une direction ou un service d'emploi de la police nationale différent de celle ou de celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande ;
5° Au sein de la même direction ou le même service d'emploi que celle ou celui où est affecté l'intéressé au moment de sa demande, entre services centraux et services territoriaux, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps de conception et de direction de la police nationale.
Article 14
Version en vigueur du 10/05/1995 au 18/06/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 18 juin 2002
Abrogé par Décret n°2002-936 du 14 juin 2002 - art. 1 () JORF 18 juin 2002
Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commissaire divisionnaire de police dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon fonctionnel d'au moins deux ans de services effectifs au 3e échelon du grade.
Les commissaires divisionnaires de police nommés à l'échelon fonctionnel sont reclassés à cet échelon sans ancienneté.
Article 15
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Le nombre des commissaires de police placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.
Le nombre des commissaires de police placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.
Article 16
Version en vigueur du 18/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°96-631 du 8 juillet 1996 - art. 3 () JORF 18 juillet 1996Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
Article 17
Version en vigueur du 18/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°96-631 du 8 juillet 1996 - art. 4 () JORF 18 juillet 1996Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 18
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.
Article 19
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police du corps de conception et de direction conformément au tableau ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
Echelons
Echelons
ANCIENNETÉ
Exceptionnel
8e
Ancienneté conservée.
7e
7e
Ancienneté conservée.
6e
6e
Ancienneté conservée.
5e
5e
Ancienneté conservée.
4e
4e
Ancienneté conservée.
3e
3e
Ancienneté conservée.
2e
2e
Ancienneté conservée.
1er
1er
1/2 ancienneté conservée.
Article 20
Version en vigueur du 18/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°96-631 du 8 juillet 1996 - art. 5 () JORF 18 juillet 1996Les commissaires principaux de police et les commissaires divisionnaires de police sont reclassés dans le corps de conception et de direction de la police nationale conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
Grade et échelons
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
ANCIENNETÉ dans l'échelon
Commissaire divisionnaire de police
Commissaire divisionnaire de police
3e
3e
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus.
3e
Ancienneté dans le 2e échelon au-delà de 2 ans reportée dans le 3e échelon.
2e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté.
2e
Ancienneté conservée.
1er
1er
Ancienneté conservée.
Article 21
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les commissaires divisionnaires de police ayant été nommés sur un emploi fonctionnel sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
Commissaire divisionnaire de police nommé sur un emploi fonctionnel
Commissaire divisionnaire de police
2e échelon
Echelon fonctionnel
Chevron et ancienneté conservés.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, les commissaires divisionnaires de police ayant été nommés sur un emploi fonctionnel et reclassés conformément au tableau ci-dessus au 3e échelon seront promus à l'échelon fonctionnel à la date à laquelle ils auraient dû être nommés au 2e échelon de leur précédent emploi.
Article 22
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ou de commandant sélectionnés en vue du recrutement au choix comme commissaire de police avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être assimilés dans la limite de quatre ans à des services effectifs accomplis dans le grade de commissaire de police.
Article 23
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 77-988 du 30 août 1977 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Article 24
Version en vigueur du 18/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-939 du 2 août 2005 - art. 27 (V) JORF 6 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°96-631 du 8 juillet 1996 - art. 6 () JORF 18 juillet 1996Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grades et échelons
Grades et échelons
Commissaire divisionnaire de police
Emploi fonctionnel Commissaire divisionnaire de police
2 HEA 3
HEA 3
2 HEA 2
HEA 2
2 HEA 1
Echelon fonctionnel
HEA 1
1er échelon
3e échelon
Commissaire divisionnaire de police
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire principal de police Commissaire principal
de police
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Commissaire de police Commissaire de police
Exceptionnel
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date mentionnée à l'article 26 du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de cette date.
Article 25
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Les dispositions du décret n° 77-988 du 30 août 1977 précité sont abrogées.
Article 26
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995.
Article 27
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006
NOR : INTX9500788D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ; Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de la police ; Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 mars 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 21 mars 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 6 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN