Article 1
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
La décision d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur est prononcée par le recteur.
Elle concerne, d'une part, les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage, d'autre part, les établissements publics dispensant une préparation dans le cadre de la formation professionnelle continue sanctionnée par du contrôle en cours de formation et une épreuve ponctuelle.
Article 1-1
Version en vigueur du 06/08/2009 au 01/09/2015Version en vigueur du 06 août 2009 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Création Arrêté du 20 juillet 2009 - art. 2Lorsqu'un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage est habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention d'une spécialité de baccalauréat professionnel, il est également habilité, sans en avoir fait la demande, à mettre en œuvre ce contrôle en vue de l'obtention de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles à laquelle peuvent se présenter les apprentis pendant la formation conduisant au baccalauréat professionnel. L'arrêté d'habilitation mentionne les deux spécialités de diplôme concernées.Article 2
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Le dossier de demande d'habilitation précise :
- le diplôme préparé, la spécialité professionnelle, la durée de la formation, la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'établissement de formation ;
- la liste des maîtres d'apprentissage et des tuteurs ainsi que l'identification des entreprises intervenant dans le cadre de la formation ;
- le procès-verbal de la délibération du conseil de perfectionnement ou conseil interétablissement ;
- les modalités de l'organisation pédagogique de la formation en centre ou établissement de formation et en entreprise ainsi que toute précision relative aux formations suivies à cet effet par les enseignants, les maîtres d'apprentissage et les tuteurs ;
- le projet d'organisation pédagogique du contrôle en cours de formation ;
- la liste des équipements.
Article 3
Version en vigueur du 06/08/2009 au 01/09/2015Version en vigueur du 06 août 2009 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Modifié par Arrêté du 20 juillet 2009 - art. 3L'habilitation est arrêtée pour la durée de la formation dispensée, après avis motivé des corps d'inspection.
Elle peut être reconduite après communication au recteur des modifications qui interviennent éventuellement dans les éléments du dossier précisés à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 5 ci-dessous, après avis des corps d'inspection concernés.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuves ponctuelles.
La décision de retrait de l'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation pour une spécialité de baccalauréat professionnel entraîne le retrait de l'habilitation pour la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles correspondant.
Article 4
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Le contrôle pédagogique est assuré pendant la durée de la formation par les corps d'inspection.
En cas de difficultés dûment constatées, après avis de l'équipe pédagogique, par l'inspecteur concerné ou par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis sur le déroulement des situations d'évaluation, le recteur peut prendre la décision d'exiger de nouvelles évaluations et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser le candidat à se présenter aux épreuves ponctuelles terminales correspondantes.
Article 5
Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Le recteur établit à la fin de chaque année civile un recensement des établissements de formation habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement du contrôle en cours de formation qui sera présenté au comité technique académique.
Article 6
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Les dispositions du présent arrêté entreront en application au titre de la session de 1996.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/09/2015Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 septembre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 7
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, et du brevet de technicien supérieur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2015
NOR : MENL9500772A
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Le ministre de l'éducation nationale, Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ; Vu le décret n° 95-664 du 9 mai 1995 portant réglementation générale et délivrance du brevet professionnel ; Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif en date du 13 février 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER