Décret n°95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

abrogée depuis le 30/12/2005abrogée depuis le 30 décembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2005

NOR : INTX9500789D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°2004-1052 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 6 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.

      Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert aux adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité ou ayant cessé leur activité depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions, comptant trois années de service en cette qualité. Les candidats à ce concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Les emplois offerts à ce concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats au premier concours.

      Les conditions particulières de participation à ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les candidats reçus sont nommés élèves dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.

      Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Sous réserve de remplir les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, ils bénéficient d'un baccalauréat professionnel.

      Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

      Les modalités de formation et le programme sont fixés par arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

      Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.

      Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, les brigadiers-chefs, les brigadiers, les sous-brigadiers, les gardiens de la paix, les chefs-enquêteurs de classe exceptionnelle, les chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe sont reclassés, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Grades et échelons

      Grades et échelons

      Brigadier-chef de classe exceptionnelle

      et

      Chef-enquêteur de classe exceptionnelle Brigadier-major de police

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Brigadier-chef

      Brigadier-chef-enquêteur

      Enquêteur de 1re classe Brigadier de police

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Sous-brigadier

      Gardien de la paix

      Enquêteur de 2e classe Gardien de la paix

      Echelon exceptionnel

      Echelon exceptionnel

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1re et 2e classe en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l'appellation et les signes distinctifs qui s'y attachent.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°97-642 du 31 mai 1997 - art. 6 () JORF 1er juin 1997

      Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves gardiens de la paix suivant les dispositions du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité, qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°97-642 du 31 mai 1997 - art. 7 () JORF 1er juin 1997

      Les fonctionnaires titulaires du brevet de capacité technique ou du brevet d'aptitude technique ainsi que ceux ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité, qui n'ont pu être nommés au grade supérieur à la date de publication du présent décret, sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12° (1°) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°97-642 du 31 mai 1997 - art. 8 () JORF 1er juin 1997

      Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité sont dispensés de l'examen professionnel prévu à l'article 12 (1°) ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police. Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1°) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°97-642 du 31 mai 1997 - art. 9 () JORF 1er juin 1997

      Par dérogation à l'article 10, jusqu'au 1er août 1996, la durée du temps passé dans le 4e échelon est fixée à trois ans et celle du temps passé dans le 5e échelon à deux ans et six mois, pour chacun des grades de gardien de la paix.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les services accomplis dans les corps et les gradés régis par les dispositions des décrets n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité et n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix occupant à la date de publication du présent décret des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en civil, soit en tenue, pendant toute la durée de leur carrière.

      Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Modifié par Décret n°97-642 du 31 mai 1997 - art. 10 () JORF 1er juin 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Brigadier-chef de classe exceptionnelle et Chef enquêteur de classe exceptionnelle

      II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Brigadier-major de police

      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1e échelon : 1e échelon :
      :------------:------------:

      I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Brigadier-chef, Brigadier-chef enquêteur, Enquêteur de 1re classe

      II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Brigadier de police

      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1e échelon : 1e échelon :
      :------------:------------:

      I = SITUATION ANCIENNE (Grades et échelons) : Sous-brigadier, Gardien de la paix, Enquêteur de 2e classe

      II = SITUATION NOUVELLE (Grades et échelons) : Gardien de la paix

      :------------:------------:
      : I : II :
      :------------:------------:
      : Ech. except: Ech. except:
      : 11e échelon: 11e échelon:
      : 10e échelon: 10e échelon:
      : 9e échelon : 9e échelon :
      : 8e échelon : 8e échelon :
      : 7e échelon : 7e échelon :
      : 6e échelon : 6e échelon :
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1e échelon : 1e échelon :
      :------------:------------:

      Les pensions des fonctionnaires retraités mis à la retraite avant la date de d'effet du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une commission spéciale aux fonctionnaires précédemment régis par le décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 précité prépare les travaux de la commission administrative paritaire nationale propre au corps créé par le présent décret.

      Un arrêté ministériel précise la composition de cette commission spéciale.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Pendant quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret :

      L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en civil est subordonné à la possession du brevet d'aptitude technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 11-A du décret n° 92-1344 du 23 décembre 1992 modifié précité.

      L'accès au grade de brigadier de police affecté à des fonctions en tenue est subordonné à la possession du brevet de capacité technique ou des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié précité.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 - art. 33 (V) JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995.

      Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 du code de procédure pénale.

  • Article 30

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 décembre 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN