Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 modifiant le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MCCB9500426D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de la culture et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995.

      Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de technicien d'art de classe exceptionnelle, mentionné à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 9 et 12 ci-dessous.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les titulaires du grade de technicien d'art en chef sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994 pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



      GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien d'art en chef

      Technicien d'art de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté conservée moins 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée moins 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an et 6 mois

      3eéchelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée moins 6 mois

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée



    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de technicien d'art de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




      GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien d'art principal

      Technicien d'art de classe normale

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      4e échelon

      13e échelon

      La moitié de l'ancienneté conservée

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      1er échelon

      10eéchelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Echelon provisoire n° 3

      9e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Echelon provisoire n° 2

      9e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Echelon provisoire n° 1

      9e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      Technicien d'art

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté conservée dans tous les cas

      11eéchelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les techniciens d'art principaux nommés techniciens d'art de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Il est créé à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 un grade provisoire de technicien d'art en chef.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ECHELONS

      DUREE MOYENNE

      DUREE MINIMALE

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5eéchelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      1 an 6 mois



      Sont nommés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les titulaires du grade de technicien d'art en chef, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les titulaires de l'échelon provisoire de technicien d'art en chef sont classés au premier échelon du grade provisoire sans ancienneté.

      Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les titulaires du grade provisoire de technicien d'art en chef visés à l'article 11 ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien d'art de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

      a) Avec effet du 1er août 1995, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1995, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

      b) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

      c) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

      Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      1er GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien d'art en chef

      (grade provisoire)

      Technicien d'art
      de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté conservée moins 4 ans

      - avant 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 6 mois

      5e échelon :

      - après 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté conservée moins 2 ans

      - avant 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté conservée moins 1 an

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      Ancienneté conservée moins 6 mois

      - avant 6 mois

      2e échelon

      Ancienneté conservée majorée de 2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée



    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 10 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de techniciens d'art de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

      - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

      8 p. 100 ;

      - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

      15 p. 100.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens d'art et les techniciens d'art principaux peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 23 mars 1992 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret. Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien d'art en chef dans les conditions prévues à l'article 10 précité.

      Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien d'art en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par le présent décret, titulaires du grade de technicien d'art de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

      Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

      1er GRADE

      nouveau

      GRADE

      provisoire technicien d'art en chef

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée d'échelon

      13e échelon

      5e échelon

      Ancienneté conservée

      12e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée

      11e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      9e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      8e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée



      Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les agents visés au présent article feront l'objet d'une intégration dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de technicien d'art et du grade de technicien d'art principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien d'art de classe normale et de technicien d'art de classe supérieure ;

      b) Les représentants du grade de technicien d'art en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien d'art de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien d'art en chef.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Technicien d'art principal

      Technicien d'art de classe normale

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Echelon provisoire n° 3

      9e échelon

      Echelon provisoire n° 2

      9e échelon

      Echelon provisoire n° 1

      9e échelon

      Technicien d'art

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Technicien d'art en chef

      (ancien garde et grade provisoire)

      Technicien d'art
      de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - après 4 ans

      7e échelon

      - avant 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - après 2ans

      5e échelon

      - avant 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      - avant 1 an

      3e échelon

      3e échelon :

      - après 6 mois

      3e échelon

      - avant 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

      Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires de l'échelon provisoire du grade de technicien d'art en chef, les assimilations sont effectuées sur la base du 1er échelon de la classe exceptionnelle.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT