Décret n°95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et à la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat

modifiée au 14/05/2026modifiée au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2010

NOR : PRMX9500117D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret n° 86-1301 du 22 décembre 1986 relatif au développement de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication dans l'administration ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 4 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/02/2003 au 03/07/2010Version en vigueur du 22 février 2003 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003

    Le comité interministériel pour la réforme de l'Etat fixe les orientations de la politique gouvernementale tendant à :

    1° Clarifier les missions de l'Etat et redéfinir le champ des services publics ;

    2° Prendre en compte les besoins et les attentes des usagers des services publics, notamment par la simplification et l'allégement des procédures ;

    3° Améliorer l'efficacité des services de l'Etat et de ses établissements publics ;

    4° Déléguer les responsabilités au sein de l'Etat ;

    5° Moderniser la gestion publique.

    Il délibère sur le schéma de réorganisation des services de l'Etat prévu par la loi du 4 février 1995 susvisée, et notamment sur les projets de réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.

    Il est chargé, en outre, d'animer et de coordonner les actions des administrations en matière de systèmes d'information en s'appuyant sur les schémas directeurs prévus par le décret du 22 décembre 1986 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/02/2003 au 03/07/2010Version en vigueur du 22 février 2003 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003

    Présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la réforme de l'Etat, le comité interministériel réunit le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.

    Le secrétariat du comité interministériel est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 22/02/2003Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 22 février 2003

    Abrogé par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998

    Un comité permanent est institué au sein du comité interministériel. Il en prépare les travaux.

    Présidé par le ministre chargé de la réforme de l'Etat ou, par délégation, par le délégué interministériel à la réforme de l'Etat, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.

    Lorsque le comité permanent examine des mesures de déconcentration ou des questions relatives à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi qu'un trésorier-payeur général et un autre chef de service déconcentré de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 22/02/2003Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 22 février 2003

    Abrogé par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998

    La délégation interministérielle est chargée, dans le cadre des orientations fixées par le comité interministériel, après consultation des ministres concernés, de faire au ministre chargé de la réforme de l'Etat toutes propositions dans les domaines définis à l'article 2.

    Pour l'application de ces orientations, elle coordonne la préparation des décisions du Gouvernement dans les domaines définis à l'article 2 et veille à leur mise en oeuvre.

    Elle anime la politique de réforme des administrations.

    Pour l'accomplissement de ces missions, la délégation interministérielle mène notamment les actions suivantes :

    - elle propose les conséquences à tirer de l'évolution des mission de l'Etat sur l'organisation et le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics ;

    - elle anime et coordonne les travaux des organismes et services relevant du Premier ministre ayant pour objet d'améliorer les relations entre les services publics et leurs usagers ;

    - elle propose les suites à tirer de leurs recommandations ;

    - elle propose les réformes tendant à l'amélioration des procédure de décision publique ;

    - elle est associée, à sa demande, à la préparation des textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur l'organisation et le fonctionnement des services publics ;

    - elle veille à la prise en compte par les administrations des conséquences des nouvelles technologies, notamment de l'information, sur leur fonctionnement et leur organisation ;

    - elle fait des propositions sur les suites à tirer, en ce qui concerne la réforme de l'Etat, des travaux du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du Médiateur de la République, du Commissariat général du Plan, de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et des inspections générales.

  • Article 6

    Version en vigueur du 11/07/1998 au 22/02/2003Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 22 février 2003

    Abrogé par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
    Modifié par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998

    Pour l'accomplissement de ses missions, la délégation interministérielle peut solliciter le concours de la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, du Commissariat général du Plan, du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, de la direction générale des collectivités locales, de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ainsi que des services du ministère de l'économie et des finances, de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et de l'inspection générale des affaires sociales.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/09/1995 au 11/07/1998Version en vigueur du 14 septembre 1995 au 11 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-573 du 8 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998

    Le commissariat est mis à la disposition du ministre chargé de la fonction publique pour l'exercice de ses attributions. Les autres ministres peuvent faire appel au commissariat, en tant que de besoin.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/02/2003 au 03/07/2010Version en vigueur du 22 février 2003 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 3
    Modifié par Décret n°2003-141 du 21 février 2003 - art. 6 () JORF 22 février 2003

    I. - L'article 4 et le chapitre II du décret du 22 décembre 1986 susvisé sont abrogés.

    II. - Le chapitre II du décret du 1er juillet 1992 susvisé est abrogé.

    Dispositions suivantes modificatives.

  • Article 10

    Version en vigueur du 22/02/2003 au 03/07/2010Version en vigueur du 22 février 2003 au 03 juillet 2010

    Abrogé par Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 3

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique et le ministre des technologies de l'information et de la poste sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le ministre des technologies de l'information

et de la poste,

FRANçOIS FILLON