Décret n°91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale

abrogée depuis le 01/07/2005abrogée depuis le 01 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

NOR : DEFX9100116D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu la loi du 28 germinal an VI sur l'organisation de la gendarmerie ;

Vu l'ordonnance n° 59-247 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret n° 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      La gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées.

      Les règlements militaires lui sont applicables, sauf exceptions motivées par les spécificités de son organisation et de son service.

      Dans les cérémonies militaires, les éléments de la gendarmerie nationale prennent rang à la droite des autres troupes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
      Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 1 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

      Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      La gendarmerie nationale comprend :

      - la direction générale de la gendarmerie nationale ;

      - la garde républicaine ;

      - les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;

      - les formations constituant la gendarmerie mobile ;

      - les formations spécialisées ;

      - les formations prévôtales ;

      - les organismes d'administration et de soutien ;

      - les organismes de formation du personnel.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      La direction générale de la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique.

      La garde républicaine, les formations et les organismes sont subordonnés au directeur général de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret du 9 mars 1973 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/09/1991 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 septembre 1991 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005

      Toutes les formations de la gendarmerie nationale ont vocation à participer à la défense du territoire.

      La garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'Etat.

      Les formations territoriales remplissent dans leur ressort l'ensemble des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

      Les formations mobiles sont chargées d'assurer le maintien de l'ordre public. Elles peuvent être appelées à renforcer l'action des formations territoriales.

      Les formations spécialisées remplissent les missions de la gendarmerie au profit des autorités d'emploi auprès desquelles elles sont placées.

      Les formations prévôtales remplissent auprès des forces armées les missions de police militaire dévolues à la gendarmerie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
      Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 1 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      La gendarmerie nationale est organisée en régions, légions et groupements. Les groupements peuvent être constitués en compagnies ou escadrons, pelotons et brigades.

      La garde républicaine, les formations territoriales et mobiles de la gendarmerie nationale relèvent du commandant de la région de gendarmerie sur le territoire de laquelle elles sont implantées ou stationnées.

      Les formations spécialisées sont placées sous le commandement d'officiers de gendarmerie qui relèvent du directeur général de la gendarmerie nationale.

      Les organismes d'administration et de soutien relèvent soit directement du directeur général de la gendarmerie nationale, soit des commandements de région de gendarmerie.

      Les organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, directement du directeur général de la gendarmerie nationale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
      Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 1 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Le commandant de région de gendarmerie est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

      Il coordonne la préparation de l'emploi des forces mobilisées de la gendarmerie.

      Il peut être chargé de missions temporaires sur tout ou partie du territoire de la région de gendarmerie.

      Il est membre du comité interarmées régional.

      Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la gendarmerie et l'emploi de son personnel.

      Il décide de la participation de la gendarmerie à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques.

      Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile en liaison avec le préfet de zone. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation et l'action des formations qui lui sont subordonnées. Dans le cas où les armées sont susceptibles d'être engagées, les liaisons nécessaires sont établies entre le commandant de région de gendarmerie et l'officier général de zone de défense afin de permettre l'échange des informations.

      Il détermine les modalités de la participation de la gendarmerie aux missions de défense opérationnelle du territoire en liaison avec l'officier général de zone de défense. Il relève de ce dernier pour la planification et l'exécution de ces missions. A ce titre, il dirige et contrôle la préparation des formations qui lui sont subordonnées.

      Il reçoit les réquisitions des autorités civiles pour les forces appartenant aux formations mobiles de la gendarmerie.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-274 du 24 mars 2005 - art. 10 (V) JORF 26 mars 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
      Modifié par Décret n°2000-560 du 21 juin 2000 - art. 1 () JORF 24 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

      Dans les départements, territoires et collectivité territoriale outre-mer, les formations de gendarmerie sont placées sous l'autorité du commandant de la gendarmerie outre-mer directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 juillet 2005

    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE