Arrêté du 20 avril 1995 relatif aux priorités de rétablissement des moyens de télécommunications fournis par l'exploitant France Télécom

abrogée depuis le 23/01/2007abrogée depuis le 23 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2007

NOR : INDQ9500307A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom, et notamment ses articles 2, 15, 16 et 17 ;

Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Le présent arrêté a pour objet de déterminer les priorités de rétablissement des liaisons de télécommunications dont bénéficient certains services de l'Etat et organismes chargés d'une mission d'intérêt public concourant à la continuité de l'action gouvernementale ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique et à la sauvegarde des personnes et des biens.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les services publics du téléphone, du télex, de transmission de données ou d'images animées, à l'exclusion des services mobiles, sont interrompus ou perturbés, les usagers dont la liste est décrite aux articles 3 et 4 du présent arrêté bénéficient, pour tout ou partie de leurs liaisons, d'une priorité de rétablissement.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Les services de l'Etat et organismes prioritaires sont classés par ordre de priorité décroissante comme suit :

    Catégorie A : les autorités gouvernementales et les services ou les organismes dont le concours est indispensable à l'exécution des missions définies à l'article 1er ;

    Catégorie B : les autorités et organismes dont le concours est nécessaire à l'exécution des missions définies à l'article 1er ;

    Catégorie C : les autorités et organismes dont le concours est utile à l'exécution des missions définies à l'article 1er.

    La liste des usagers prioritaires sera déterminée en tenant compte de ces trois catégories et des indications figurant sur la liste type jointe en annexe.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Outre les liaisons de raccordement au réseau téléphonique public commuté et au télex, en nombre suffisant pour écouler le trafic jugé indispensable, bénéficient notamment d'une priorité tout ou partie des liaisons et conduits numériques suivants :

    - liaisons constitutives des réseaux gouvernementaux ;

    - liaisons gouvernementales civiles et militaires ;

    - liaisons de sécurité concernant la sauvegarde de la vie humaine (aboutissant aux permanences de la police, de la gendarmerie, des pompiers, des hôpitaux et services médicaux d'urgence tels que les S.A.M.U. et S.M.U.R. ...) ;

    - liaisons louées et liaisons de transmission des agences de presse, des sociétés nationales et régionales de programme radio et télédiffusion ;

    - fac-similé de presse.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Dès la publication du présent arrêté, les préfets de département établissent, d'une part, la liste des usagers prioritaires en tenant compte des indications de l'article 3 et, d'autre part, la liste de leurs moyens de télécommunications bénéficiant d'une priorité (télécopie, télex et liaisons louées).

    Ils établissent ces listes de moyens à partir des propositions faites par les intéressés, après concertation avec les responsables territoriaux de l'exploitant public France Télécom dont relève le département et, pour ce qui concerne les liaisons gouvernementales, en concertation avec le commissariat aux télécommunications de défense institué auprès de l'exploitant public France Télécom.

    La liste des usagers prioritaires mentionnés à l'article 3 ci-dessus et la liste des liaisons et conduits numériques mentionnés à l'article 4 sont susceptibles de modifications pour tenir compte des nécessités locales.

    Les listes sont approuvées par le préfet de la zone de défense à laquelle appartient le département considéré. Ces listes sont communiquées à l'exploitant public France Télécom.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Le commissariat aux télécommunications de défense institué auprès de l'exploitant public France Télécom apporte son concours au préfet de département pour la mise en oeuvre des présentes priorités en tant que de besoin, et notamment par l'intermédiaire de la cellule de télécommunications des centres opérationnels de défense lorsqu'ils sont activés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

    Les priorités définies aux termes du présent arrêté prévalent sur les priorités commerciales que serait amené à accorder l'exploitant public France Télécom, en application de contrats spécifiques garantissant un temps d'intervention ou de réparation.

    Dans des circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par l'autorité gouvernementale ou préfectorale, ces priorités s'appliquent de plein droit, sans qu'il y ait lieu à compensation. Dans les autres cas, les surcoûts entraînés par l'application de ces priorités sont facturés aux services bénéficiaires soit sur justificatifs au cas par cas, soit en fin d'année après signature préalable d'une convention entre le service bénéficiaire et France Télécom.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

    Les préfets de zone de défense et de département sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE

      Version en vigueur du 29/04/1995 au 23/01/2007Version en vigueur du 29 avril 1995 au 23 janvier 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-01-12 art. 10 JORF 23 janvier 2007

      Liste type d'usagers prioritaires

      Catégorie A

      Autorités gouvernementales.

      Hautes autorités des administrations centrales.

      Préfectures de zone de défense, de région et de département.

      Services d'incendie et de secours.

      Services de police ou de gendarmerie et des douanes.

      Hôpitaux et services médicaux d'urgence (S.A.M.U., S.M.U.R., etc.).

      Réseaux d'alerte de la sécurité civile.

      Installations prioritaires de défense et points sensibles de 1re catégorie.

      Catégorie B

      Organismes publics à compétence nationale et régionale.

      Autres établissements médicaux assurant des services d'urgence.

      Sous-préfectures.

      Etablissements classés points sensibles de 2e catégorie.

      Mairies de villes sièges de préfectures et sous-préfectures.

      Centres d'alerte et d'intervention (secours en montagne, en mer, etc.).

      Catégorie C

      Etablissements soumis à autorisation au titre des installations classées en raison des risques qu'ils peuvent générer (pollution, explosion, etc.).

      Autres mairies désignées par le préfet.

      Professions médicales et paramédicales (professionnels tenus d'intervenir en urgence exclusivement).

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD