Décret n°95-299 du 17 mars 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique

abrogée depuis le 28/01/2012abrogée depuis le 28 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 janvier 2012

NOR : FPPA9500039D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, et notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'intérêt public qui ont pour objet l'exercice d'activités d'enseignement, de formation initiale et continue, d'ingénierie ou de recherche relatives aux questions européennes ou à la coopération administrative internationale, ainsi que la création et la gestion des équipements et services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Tout groupement d'intérêt public institué en application du présent décret fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales partenaires.

    Cette convention précise notamment les droits et obligations des partenaires, ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères si l'objet du groupement entre dans le champ de sa compétence.

    Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ces derniers.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation visé à l'article précédent.

    La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive faisant notamment mention :

    - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

    - de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

    - de l'adresse du siège social ;

    - de la durée de la convention.

    Les modifications éventuelles du contrat constitutif ainsi que la décision d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Les instances du groupement sont :

    - l'assemblée générale ;

    - le conseil d'administration.

    Toute autre instance consultative peut être prévue par la convention constitutive du groupement.

    L'assemblée générale est composée des membres du groupement.

    Le conseil d'administration comprend, outre les représentants des membres du groupement, des personnalités qualifiées nommées par décret du Premier ministre.

    La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

    Le président du groupement préside l'assemblée générale et le conseil d'administration. Il est nommé pour une durée de trois ans, parmi les membres du conseil d'administration, par décret du Premier ministre.

    Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et du président du groupement.

    Le directeur du groupement, qui doit avoir la qualité d'agent public de l'un des Etats membres de l'Union européenne, est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par le conseil d'administration.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/05/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 11 mai 2005 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

    Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent aux groupements visés à l'article 1er du présent décret.

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

    Toutefois, lorsque le groupement n'est pas majoritairement composé de personnes morales françaises de droit public, sa comptabilité et sa gestion peuvent être organisées selon les règles du droit privé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/03/1995 au 28/01/2012Version en vigueur du 19 mars 1995 au 28 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué aux affaires européennes,

ALAIN LAMASSOURE