ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des secrétaires médicaux sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre des postes mis au concours.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou dans plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou au chef-lieu de département.
Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves.
Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les centres d'épreuves sont fixés par le directeur général.
Article 2
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.
Article 3
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel se déroule le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.
En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, s'ils souhaitent subir l'une des épreuves facultatives prévues à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
A. - Concours externe
1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;
3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
B. - Concours interne
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
Article 4
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel se déroulent les épreuves d'admission sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 5
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :
1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.
2° Deux membres du personnel de direction régis par les décrets n° 88-163 du 19 février 1988 ou n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisés, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des directeurs généraux ou directeurs en fonctions dans un département limitrophe.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.
3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement hospitalier public situé dans le département où est ouvert le concours et non concerné par ce concours, désigné par le préfet de ce département.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien hospitalier relevant de cette administration est désigné par le directeur général.
4° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général.
5° Des examinateurs spéciaux désignés par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, désignés par le directeur général pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de langue vivante et de traitement automatisé de l'information.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.
Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour la deuxième épreuve d'admission.
Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Article 7
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité
1° Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet en relation avec l'exercice de la profession (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° Etude de documents en relation avec l'exercice de la profession comportant la définition de termes médicaux d'usage courant placés dans un contexte professionnel (durée : trois heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.
B. - Epreuves d'admission
1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;
2° Reproduction dactylographique d'un texte d'ordre médical dicté pendant trois minutes à la vitesse de 75 mots par minute (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;
3° Epreuve facultative :
- épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;
- épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe 1) (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).
Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.
Article 8
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.
Article 9
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 participent aux épreuves d'admission.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis.
Article 10
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est organisé le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 26/04/1991 au 08/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 08 avril 1995
Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF du 8 avril 1995
I. - L'information.Représentation de l'information.
Les supports de l'information.
II. - Le matériel.
Les mémoires.
Les organes de traitement.
Les unités périphériques.
Les différents types d'ordinateurs.
La constitution d'un réseau de transmissions de données.
III. - Les logiciels.
Les systèmes d'exploitation.
Les traducteurs de langages.
Les progiciels.
IV. - La bureautique.
V. - Les fichiers.
VI. - Les notions générales sur le droit de l'informatique.