Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers prévus à l'article 7 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction hospitalière

abrogée depuis le 26/04/1995abrogée depuis le 26 avril 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 avril 1995

NOR : SANH9100769A

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Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints des cadres hospitaliers sont ouverts par arrêté du préfet du département, siège du ou des établissements disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général.

    Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements différents a été décidée, le concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours et le nombre des postes mis au concours dans chacune des branches : Administration générale ou Gestion.

    Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.

    Selon que le concours est destiné à pourvoir des postes dans un ou plusieurs établissements du même département, les épreuves ont lieu respectivement dans l'établissement concerné ou au chef-lieu de département.

    Dans le cas où le concours est destiné à pourvoir des postes dans plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours détermine le chef-lieu de département dans lequel auront lieu les épreuves.

    Il peut prévoir, pour les épreuves écrites exclusivement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, les centres d'épreuves sont fixés par le directeur général.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé, ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général.

    En cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.

    Les candidats doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche pour laquelle ils désirent concourir. Ils ne peuvent subir simultanément les épreuves des deux branches.

    Ils doivent enfin indiquer s'ils souhaitent subir l'une des épreuves facultatives prévues à l'article 7 du présent arrêté. Les candidats à l'épreuve facultative de langue vivante doivent mentionner la langue vivante de leur choix.

    A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

    A. - Concours externe

    1° Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

    3° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

    B. - Concours interne

    1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit :

    1° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.

    2° Deux membres du personnel de direction régis par les décrets n° 88-163 du 19 février 1988 ou n° 90-1019 du 15 novembre 1990 susvisés, en fonctions dans le département dans lequel est ouvert le concours, désignés par tirage au sort par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est ouvert le concours, parmi les personnels de direction des établissements de même nature de ce département. Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être tirés au sort. Lorsque la liste établie en vue du tirage au sort comprend moins de cinq noms, elle est complétée par des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé sont désignés par tirage au sort par le directeur général.

    3° Deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de gestion pour la branche Gestion, désignés par l'inspecteur d'académie.

    En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux professeurs de l'enseignement du second degré, dont un professeur de gestion pour la branche Gestion ou, à défaut, deux formateurs, dont un en gestion chargés d'enseignement par les centres de formation de cette administration sont désignés par le directeur général.

    4° Des examinateurs spéciaux désignés par le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général, pourront être adjoints au jury pour les épreuves facultatives de traitement automatisé de l'information et de langue vivante.

    Les membres du jury, désignés au titre des 2° et 3° du présent article, ne peuvent sièger à plus de cinq jurys consécutifs.

    En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité.

    Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour la deuxième épreuve d'admission.

    Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :

    A. - Branche Administration générale

    a) Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :

    1° Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre général contemporain (durée : trois heures, coefficient 3) ;

    2° Dissertation ou série de questions juridiques portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe I) (durée : trois heures ; coefficient 3).

    Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

    b) Epreuves orales :

    1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

    2° Série de questions de droit hospitalier, après une préparation de dix minutes, portant sur le programme figurant à l'annexe II du présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

    3° Epreuve facultative :

    Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :

    - épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : 15 minutes, coefficient 1) ;

    - épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe IV) (durée maximum :

    quinze minutes ; coefficient 1).

    Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.

    B. - Branche Gestion

    a) Epreuves écrites et anonymes :

    1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier comportant ou non des données numériques relatif à la gestion économique et financière des établissements hospitaliers publics (durée : trois heures ; coefficient 3) ;

    2° Un ou plusieurs exercices de comptabilité hospitalière portant sur le programme figurant à l'annexe III du présent arrêté (durée :

    trois heures ; coefficient 3).

    Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs.

    b) Epreuves orales :

    1° Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes, à partir d'un texte choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances générales du candidat (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

    2° Série de questions de droit hospitalier, après une préparation de dix minutes, portant sur le programme figurant à l'annexe II du présent arrêté (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1).

    3° Epreuve facultative :

    Les candidats peuvent demander à subir une des deux épreuves suivantes :

    - épreuve de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1) ;

    - épreuve de traitement automatisé de l'information portant sur le programme annexé au présent arrêté (annexe IV) (durée maximum :

    quinze minutes ; coefficient 1).

    Les points obtenus excédant la note 10 s'ajoutent à concurrence de cinq points au maximum au total des notes attribuées aux épreuves obligatoires, écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20.

    Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

    Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 participent aux épreuves d'admission.

    Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 80 pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

    Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours ou, pour ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général, arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990.

    Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

    Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

      I. - La Constitution du 4 octobre 1958.

      L'organisation des pouvoirs.

      Le pouvoir exécutif, le Président de la République, le Gouvernement.

      Le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat.

      Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

      La loi, le règlement.

      La hiérarchie des normes.

      Le Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel.

      La Haute Cour de justice.

      II. - L'organisation administrative.

      L'organisation administrative du pouvoir central.

      La centralisation et la décentralisation.

      L'organisation et le fonctionnement des communes, des départements et des régions.

      Les établissements publics.

      III. - Principes de l'action administrative.

      Principe de légalité et de responsabilité.

      Pouvoir hiérarchique et pouvoir de tutelle.

      Pouvoir discrétionnaire et compétence liée.

      IV. - Le contrôle de l'administration.

      Le médiateur de la République.

      L'organisation de la justice administrative et son fonctionnement.

      La Cour des comptes, la cour de discipline budgétaire et financière, les chambres régionales des comptes.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

      I. - L'organisation et le fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics.

      La planification sanitaire.

      Le fonctionnement administratif de l'hôpital public.

      Le fonctionnement financier de l'hôpital public.

      Organes de décision et instances consultatives à l'hôpital.

      II. - Le personnel hospitalier.

      La fonction publique hospitalière.

      Les statuts des personnels médicaux.

      III. - Responsabilité du service public hospitalier.

      Règles de responsabilité administrative à l'hôpital public.

      Règles de responsabilité pénale à l'hôpital public.

    • Article ANNEXE III

      Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

      Le plan comptable hospitalier.

      Les comptes d'exploitation et le bilan.

      La comptabilité administrative et le compte de gestion.

      La comptabilité matières.

      La comptabilité analytique d'exploitation.

      Le budget : préparation et suivi.

      Les amortissements.

      Les emprunts.

      Les candidats composant dans cette matière sont autorisés à faire usage de calculatrices électroniques de poche non imprimantes à alimentation autonome, à entrée unique par clavier, non programmables et sans document d'accompagnement. Les possibilités de ces calculatrices devront être limitées aux capacités de calcul suivantes :

      - quatre opérations ;

      - racine carrée ;

      - fonctions usuelles ;

      - mémoire avec entrée en plus ou en moins ;

      - changement de signe ;

      - notation scientifique (virgule flottante).

      Les matériels pourront faire l'objet de vérifications.

    • Article ANNEXE IV

      Version en vigueur du 26/04/1991 au 26/04/1995Version en vigueur du 26 avril 1991 au 26 avril 1995

      Abrogé par Arrêté 1995-03-17 art. 10 JORF 26 avril 1995

      I. - L'information.

      Représentation de l'information.

      Les supports de l'information.

      II. - Le matériel.

      Les mémoires.

      Les organes de traitement.

      Les unités périphériques.

      Les différents types d'ordinateurs.

      La constitution d'un réseau de transmissions de données.

      III. - Les logiciels.

      Les systèmes d'exploitation.

      Les traducteurs de langages.

      Les progiciels.

      IV. - La bureautique.

      V. - Les fichiers.

      VI. - Les notions générales sur le droit de l'informatique.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

*Nota - Arrêté du 17 mars 1995 art. 10 : En ce qui concerne le programme et la nature des épreuves, les dispositions correspondantes de l'arrêté du 13 mars 1991 modifié sont abrogées à compter du 1er septembre 1995.